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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-127

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 5 et 10

Après le mot :

règlementaires,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas : 

les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

Objet

La limitation à un sénateur et un député du nombre de parlementaires autorisés à siéger au conseil de juridiction n’est dictée par aucun impératif juridique. Elle serait synonyme de recul par rapport à la situation ayant eu cours entre 2016 et 2019 pendant laquelle l’ensemble des parlementaires élus des circonscriptions du ressort de la juridiction pouvaient siéger au conseil de juridiction, et ce sans que cette composition n’engendre de difficulté d’organisation. Alors que la capacité du conseil de juridiction à faire vivre le dialogue de proximité sur la vie de la juridiction repose directement sur son degré d’ouverture, il serait en outre paradoxal de limiter sa composition à un nombre restreint de parlementaires.

Sur le plan pratique, cette solution emporte également plus d’inconvénients que d’avantages. Comme cela est mentionné dans l’étude d’impact, son application se traduirait concrètement par l’obligation de procéder à près de 200 nominations à l’Assemblée nationale et autant au Sénat.

En conséquence, le présent amendement rétablit la possibilité pour l’ensemble des parlementaires élus d’une circonscription située sur le ressort de la juridiction de participer au conseil de juridiction.