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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-128

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 12


I.- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

II.- Compléter cet article par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

 « À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

3° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 436-1 .- Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de Cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée ou leur représentant.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

II.- Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 122-4.- Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.

« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée ou leur représentant.

 « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. »

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) La section 2 est complétée par une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 221-2-2.- Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

b) Après la section 3, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 222-3-1.- Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

Objet

Le présent amendement vise à créer des conseils de juridiction auprès de la Cour de Cassation, du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs. Une évolution de cette nature est préconisée par le rapport d’information d’avril 2022 de Philippe Bonnecarrère intitulé « Judiciarisation de la vie publique : le dialogue plutôt que le duel ». Celui-ci y décrit le conseil de juridiction comme « l’instance idoine au dialogue institutionnel de proximité entre les parlementaires et tous les acteurs de la justice ». La rédaction proposée est alignée sur celle de l’article 18, à trois exceptions près :

- afin de préserver la séparation entre les deux ordres de juridiction, les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de juridiction de la Cour de cassation seraient arrêtés par son premier président ;

- seuls les présidents de la commission des lois des deux assemblées siégeraient au sein des conseils de juridiction de la Cour de cassation et du Conseil d’État ;

- sont rehaussées au niveau législatif les dispositions selon lesquelles le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. Cette exigence découle directement de la séparation des pouvoirs et son inscription dans la loi ne laissera ainsi subsister aucun doute sur le fait que le conseil de juridiction ne pourrait interférer avec l’activité juridictionnelle.