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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-15

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. L’alinéa 5 de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ni à l'accomplissement » sont insérés les mots : « de missions d’arbitrage, de conciliation ou de médiation ou » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ni à l’exercice de missions de fiduciaire ou d’agent des sûretés ».

3° La dernière phrase est supprimée.

II. L’alinéa 5 de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ni à l'accomplissement » sont insérés les mots : « de missions d’arbitrage, de conciliation ou de médiation ou » ;

2°La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ni à l’exercice de missions de fiduciaire ou d’agent des sûretés ».

3° La quatrième phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement propose de reconnaître aux Administrateurs Judiciaires et aux Mandataires Judiciaires les qualités d'arbitre et de curateur aux actions de groupe , celle de fiduciaire et, enfin, de conciliateur et médiateur.

En effet, Le législateur a développé le recours à l’arbitrage tandis qu’il est actuellement question d’élargir le champ de l’action de groupe en le rendant universel.
Les modes alternatifs de règlement des litiges concourent ainsi aujourd’hui à la régulation des litiges, à la pacification des rapports sociaux et au désengorgement des tribunaux.
Or, tandis que la qualité d’arbitre comme de curateur aux actions de groupe est très largement ouverte aujourd’hui, il devient de plus en plus surprenant que les AJMJ ne puissent se voir confier de telles missions.

D’autre part, des missions de curateur aux actions de groupe devront pareillement pouvoir être confiés aux AJMJ. Le mandat judiciaire a fait son apparition dans le droit de la consommation avec la loi Hamon du 17 mars 2014 pour permettre aux associations de consommateurs agréées d’être assistées en vue d’exercer une action de groupe. les mandataires de justice que sont les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer la fonction de curateur à l’action de groupe du droit de la consommation.

Il paraît également opportun d'étendre également aux administrateurs judiciaires et mandataires la possibilité de devenir fiduciaires. Initialement réservée aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance (et certaines institutions telles que la Caisse des Dépôts et Consignations) par la loi du 19 février 2007, la mission de fiduciaire a été étendue aux avocats par la loi du 4 août 2008. En l'état, cependant, les établissements financiers ou les avocats qui acceptent des missions de fiduciaire restent relativement rares, notamment en raison des risques de mise en jeu de leur responsabilité au titre de la conservation ou de la gestion des biens mis en fiducie. L'ouverture du statut de fiduciaire aux administrateurs et mandataires judiciaires encouragerait sans nul doute le recours à la fiducie-sûreté, et faciliterait donc l'accès au crédit, notamment au profit de PME.

Enfin, tandis que les qualités de conciliateur et de médiateur sont très largement ouvertes aujourd’hui, il devient également de plus en plus surprenant que les AJMJ ne puissent accepter des missions de conciliation ou de médiation, judiciaires ou conventionnelles. Plusieurs raisons commandent ainsi que les missions de conciliateur et de médiateur puissent être confiées aux AJMJ :
- D’abord, ceux-ci sont en mesure de justifier d’une expertise, à la fois juridique, économique et financière, précieuse pour la vie des affaires et la compréhension des difficultés d’une grande variété auxquelles sont confrontées les entreprises ; le succès du mandat ad hoc montre bien que les AJMJ ont une expérience ancienne dans les champs de la médiation, de la conciliation et de la négociation ;
- Ensuite, en leur qualité première de titulaires d’un mandat de justice, les AJMJ sont soumis à un statut, une déontologie, une discipline et des contrôles stricts et qui leur confèrent probité et indépendance ; l’indépendance des AJMJ confine à celle d’un juge étatique, tiers impartial et indépendant des parties ; leur aversion aux conflits d’intérêts constitue en particulier une garantie précieuse pour les justiciables ; plus généralement, les AJMJ justifient amplement des qualités attendues d’un médiateur : neutralité, loyauté, indépendance, confidentialité, impartialité ;
- Enfin, le renforcement actuel de l’interprofessionnalité milite pour que la mission de conciliateur ou de médiateur puisse être dévolue aux AJMJ ; en effet, d’autres professionnels du droit interviennent quotidiennement en ces qualités, ainsi d’ailleurs des avocats ou des huissiers de justice.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond