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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-55

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

L’article 803-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I . Au 5e alinéa du I.

Remplacer la phrase : « Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.»

Par la phrase : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. »

II. Au 5e alinéa du I, après la phrase : « Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. »

Ajouter la phrase : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne pourra être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. »

III. Au deuxième alinéa du II

Après les mots « 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ; »

Ajouter les mots « dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvèlera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Il est d’abord nécessaire que le juge puisse enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux conditions indignes de détention.

Afin de respecter plusieurs recommandations du Contrôleur des lieux de privation de liberté et de la CNCDH, il doit être assuré que la cellule où a été constatée une situation d’indignité ne pourra pas être occupée avant que cette situation d’indignité n’y ait cessé.

De plus, si le requérant est transféré dans un autre établissement pénitentiaire, il doit être assuré qu’une situation d’indignité ne se renouvèlera pas dans ce nouvel établissement.