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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-7 rect. bis

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué au sein de la Chambre nationale une caisse dont l’objet est de consentir des prêts pour l'acquisition du droit de présentation d’un office, ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Cette caisse constitue un service particulier de la chambre nationale des commissaires de justice. Peuvent bénéficier de ces prêts les candidats aux fonctions de commissaire de justice, à titre personnel ou par le biais d’une société, les sociétés d’exercice au sein desquelles sont nommés de tels candidats, et les commissaires de justice en activité. Dans ce dernier cas, l’emprunt ne peut être consenti qu’à titre personnel.

Ce service a également pour objet de consentir les subventions et avances prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée.

Les ressources de cette caisse sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque commissaire de justice. »

Objet

La Caisse de prêts de la Chambre nationale des commissaires de justice visée à l’article 17 de l’ordonnance du 2 juin 2016 a pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et aux commissaires de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une société d’exercice de la profession.

Cette formulation, issue de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice a été reprise à droit constant dans l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice ainsi que dans l’article 1er du règlement intérieur de la Caisse de prêts, approuvé par arrêté du garde des Sceaux du 24 /07/2019.

L’article 84 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, repris à l’article 30 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022, précise par ailleurs que « Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés. »

La Caisse de prêts est un organisme de solidarité intergénérationnel d’aide à l’installation, dont la mise en place a été motivée par le souhait d’accompagner les primo-accédants et les titulaires des offices les plus fragiles ou isolés, exerçant souvent seuls, et qui avaient plus de difficultés à obtenir un accompagnement des réseaux bancaires ou juridiques classiques.

L’objectif recherché a toujours été de faciliter l’installation des commissaires de justice, par le biais d’un accompagnement juridique et financier, pour préserver le maillage territorial.

La liste des personnes pouvant, aux termes de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, bénéficier de tels prêts – limité aux personnes physiques - apparait cependant aujourd’hui trop limités au regard des besoins des candidats à la profession de commissaire de justice, de l’évolution des modes d’exercice et du développement des structures sociétales. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’étendre le bénéfice de ces prêts aux personnes morales constituées par les candidats à la profession de commissaire de justice pour la détention de parts de sociétés d’exercice ou pour l’exercice de la profession. Pour des raisons budgétaires, la Chambre nationale des commissaires de justice souhaite toutefois limiter ce bénéfice aux seules sociétés constituées par des primo-accédants aux fonctions de commissaire de justice et non à celles constituées par des commissaires de justice déjà en exercice. Pour ces derniers, l’emprunt ne pourra toujours être consenti qu’à titre personnel.

Un tel élargissement permettrait à la Caisse de prêts de la Chambre nationale des commissaires de justice d’étendre son champ d’intervention, alors qu’elle est obligée aujourd’hui de décliner de nombreuses demandes, dont certaines concernent pourtant des rachats d’études individuelles par un seul titulaire, mais via une société de participation financière (holding).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond