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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-8 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° A L’article L. 152-1, après les mots « sommes liquides ou exigibles », insérer les mots : « ou détenteur de coffre-fort loué au débiteur ainsi que, dans ce dernier cas, le numéro d’identification du compte ou du coffre, sa nature, ses dates d’ouverture et le cas échéant de clôture, la dernière adresse déclarée du titulaire, ».

2° L’article L.152-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots « chargé de l’exécution » insérer les mots : « qui doit en faire la demande par voie électronique ».

b) Après les mots «au nom du débiteur » insérer les mots : «ou si un coffre-fort est loué au débiteur, la nature, les dates d’ouverture et, le cas échéant, de clôture, le numéro d’identification de ceux-ci, la dernière adresse déclarée du titulaire, »

c) Après les mots « où sont tenus les comptes » insérer les mots : « ou détenus les coffres-forts ».

II. – L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots «un compte » insérer les mots : « ou un coffre-fort ».

b) Après les mots « au nom du débiteurs insérer les mots « la nature, les dates d’ouverture et, le cas échéant, de clôture, le numéro d’identification de ceux-ci, ainsi que la dernière adresse déclarée du titulaire ».

c) Compléter le I par la phrase : « Dans ce cas, il formule sa requête par voie électronique. »

2° Au II , après les mots « sommes liquides ou exigibles » insérer les mots : « ou détenteur de coffre-fort loué au débiteur ainsi que, dans ce dernier cas, le numéro d’identification du compte ou du coffre, sa nature, ses dates d’ouverture et le cas échéant de clôture, la dernière adresse déclarée du titulaire, ».

Objet

Depuis la loi du 22 décembre 2010, les commissaires de justice ont accès, lorsqu’ils sont chargés de l'exécution forcée d’une décision de justice , d’un autre titre exécutoire, d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'ils sont saisis par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, à certaines informations disponibles dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA), afin d’identifier les établissements bancaires dans lesquels les débiteurs détiennent des comptes bancaires.

Le fondement législatif de cette autorisation se trouve dans les articles L 151 A du livre des procédures fiscales, L 152-1 et L152-2 du code des procédures civiles d’exécution (précisé par l’article R 152-1 du même code).

Les renseignements communiqués sont limitativement énumérés : « l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur » et « si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes […] à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Depuis le 1er avril 2021, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les Commissaires de justice doivent obligatoirement délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires sur les comptes bancaires.

Les actes adressés par les Commissaires de justice font l’objet d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux Commissaires de justice, modifié par un arrêté du 7 avril 2021.

Un tel traitement automatisé implique que les actes de saisie-attribution adressés aux établissements bancaires présentent un degré de précision plus important que par le passé (lorsque l’Huissier de justice se déplaçait au guichet et la banque opérait un traitement manuel) s'agissant de l'identification précise du compte.

Il génère de nombreux rejets, préjudiciables à une bonne administration de la justice.

Le présent amendement propose ainsi une amélioration des informations obtenues par les Commissaires de justice dans le cadre de la consultation du fichier FICOBA, en y incluant la nature du compte, la date d’ouverture et de clôture (pour identifier les comptes actifs), ainsi que les numéros des comptes (IBAN).

Une telle amélioration permettra aux Commissaires de justice d’éviter d’opérer des tentatives de saisie sur des comptes clos, inactifs, d’éviter les cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographie et dès lors, de limiter les frais de procédure. Cette modification ne portera pas atteinte aux droits des titulaires des comptes. Rappelons en effet que ces informations sont détenues par les Commissaires de justice dans le strict respect de la loi informatique et liberté ainsi que du règlement général sur la protection des données (RGPD). Il faut également souligner que l'administration fiscale, les CAF ou pôle emploi disposent déjà de ces informations et que le Commissaire de justice n’est pas autorisé à les garder une fois le dossier terminé, sous peine de sanctions civiles et pénales.

Par ailleurs, le présent amendement oblige les Commissaires de justice à interroger le fichier des compte bancaires uniquement par voie électronique, alors qu’à ce jour il s’agit d’une simple faculté, afin d’éviter un encombrement inutile du service gestionnaire du fichier, auprès de la DGFIP.

Par ailleurs, depuis un arrêté ministériel du 24 avril 2020, les banques ont obligation de déclarer au FICOBA les locations de coffres forts à compter du le 1er septembre 2020.

Les règles du code des procédures civiles d’exécution précisent les modalités strictes de saisie des coffres forts de nature à garantir les droits du justiciable défendeur.

Il est d’une bonne administration de la justice que les Commissaires de justice aient accès à cette information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond