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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-95

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE 6


Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces aliénas par les mots :

et des personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant.

Objet

La conjoncture du monde agricole se détériore de plus en plus. Les travailleurs agricoles sont confrontés aux problématiques telles que le mal-être au travail et à des difficultés économiques qui peuvent à terme mener au suicide. Dans un tel contexte, l’expérimentation des tribunaux d’activités économiques (TAE) est mal venue alors qu’elle aura pour conséquence de donner la compétence des tribunaux judiciaires en matière de procédure collective agricole aux tribunaux de commerce.

La composition et le fonctionnement annoncé par le Gouvernement de cette nouvelle juridiction démontrent une chose : la volonté de rattacher le monde agricole et ses travailleurs aux activités commerciales en reniant l’exception agricole qui a toujours été reconnue par la France. Le monde agricole est une activité civile et non une simple activité commerciale. Ce sont des exploitations à l'activité de production d’une importance phare, marquées par des spécificités aucunement communes aux autres types de société, que ce soit de nature économique, structurelle, organisationnelle et humaine. De ce fait, ces nouvelles juridictions, qui bafouent le statut du monde rural, ne sont pas en capacité de juger les activités agricoles.

De surcroît, cette nouvelle juridiction présentera une méconnaissance du monde agricole. La composition des formations de jugement ne changeant pas, par rapport à celle des tribunaux de commerce, elles n’incluraient pas des juges consulaires issus du monde agricole. Ces derniers seront donc incapables de juger en ayant conscience des particularités qui constituent l’exception agricole. De plus, le principe des tribunaux de commerce étant d’être jugé par ses paires, cette expérimentation ne répondra pas à cette identité juridictionnelle, qui justifie pourtant l’existence de tels tribunaux.

Par conséquent, le présent amendement prévoit d’exclure de la compétence des nouveaux TAE le contentieux relatif aux activités agricoles.