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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-96

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE RUDULIER


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peuvent comprendre un magistrat du siège en qualité d’assesseur

par les mots :

sont présidées par un magistrat du siège

Objet

Le présent projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit l’expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE) en élargissant la compétence de certains tribunaux de commerce, composés de juges consulaires. Face aux critiques récurrentes de ces juges non-professionnels, en matière de partialité et de compétence juridique, il est nécessaire que des garanties viennent assurer l’indépendance, l’impartialité et l’expertise de ces nouveaux tribunaux, qui vont notamment recevoir la compétence du contentieux relatif aux activités agricoles, jusqu’à présent traité par des juges professionnels, près du tribunal judiciaire.

L’une de ces garanties est l’échevinage afin d’assurer le bon fonctionnement de la Justice. Par exemple en Belgique, c’est un juge professionnel qui préside dans les tribunaux de l’entreprise, ce rôle permet d’avoir des garanties sur l’impartialité de la Justice. Force est de constater que l’instauration d’une formation à l’ENM et le renforcement des exigences déontologiques applicables aux juges consulaires n’ont pas mis fin aux critiques de partialité et de compétence juridique de ces derniers. L’échevinage en France ou ailleurs a déjà démontré qu’elle garantissait une justice impartiale, indépendante et experte. En ce sens, le tribunal d’activité économique doit également suivre ce chemin afin de continuer à garantir, aux justiciables concernés, une justice qualitative qu’ils ont jusqu’à présent toujours connu. La présidence de la formation de jugement par un magistrat du siège assurerait une continuité avec la jurisprudence jusque-là établie par les tribunaux judiciaires.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoit la possibilité qu’un juge professionnel face partie de la formation de jugement en qualité d’assesseur. Le présent amendement souhaite par conséquent que cette possibilité devienne une obligation et que ce juge siège entant que président de la formation de jugement et non comme simple assesseur.