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Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-102

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires.

Objet

Le présent amendement tend à préciser la répartition des créations nettes d’emplois prévues à l’article 1er.

En premier lieu, il clarifie le nombre total des créations nettes sur la période 2023-2027, qui sera de 9 395 équivalents temps plein : en effet, les 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité n’ont pas vocation à figurer dans la programmation quinquennale et sont en conséquences déduits du total des 10 000 créations nettes d’emploi annoncées par le Gouvernement.

En second lieu, il prévoit une répartition générale des emplois ainsi créés entre trois métiers essentiels au bon fonctionnement de la justice. D’une part, le nombre de 1500 magistrats, qui constitue un objectif de recrutement raisonnable est conservé en l’état : une fois que les travaux d’évaluation de la charge de travail des magistrats seront conduits à leur terme, ce total pourra néanmoins être réévalué. D’autre part, le nombre net d’emplois de greffiers créés serait porté de 1 500 à 1 800, en cohérence avec le ratio ayant généralement cours dans les juridictions de 1,2 greffier pour 1 magistrat. Enfin, conformément aux préconisations du rapport d’information de Marie Mercier et Laurence Harribey sur l’évaluation des services pénitentiaires d’insertion et de probation, l’amendement prévoit la création de 600 postes de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-26

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La trajectoire des créations d’emplois définie à l’alinéa précédent s’accompagne d’une revalorisation et de l’adaptation des compétences des différentes professions judiciaires, prenant en compte les spécificités des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Objet

Le présent amendement traduit dans la loi les points 2.1.2.1 et suivants du rapport annexé, relatifs au renforcement de l’attractivité des métiers.

La trajectoire des créations d’emplois du ministère de la justice est un objectif louable mais vain s’il ne s’accompagne pas de la fidélisation des personnels, y compris les personnels déjà en exercice ainsi que d’une politique ambitieuse de formation initiale et continue, tout en prenant en compte les enjeux spécifiques des outre-mer.

Partant de ce constat, le Gouvernement considère que l’attractivité et la fidélisation des professionnels de la justice nécessitent la revalorisation des rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques… auxquelles s’ajoute les filières en tension comme le numérique.

La rémunération constitue un élément essentiel d’attractivité et de fidélisation des agents afin de leur assurer un parcours de carrière valorisant.

La conduite d’une politique volontariste de revalorisation des métiers de justice, inscrite dès l’article 1er du projet de loi, témoigne de la reconnaissance de l’importance des missions et de la valeur professionnelle de tous les agents du ministère de la justice, qu’ils agissent à titre individuel ou de manière collective.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-27

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu'en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur la ventilation des créations nettes d’emplois visés à l’alinéa précédent.

Objet

Le renforcement des effectifs sur la période 2023-2027 doit être approuvé s’il s’accompagne d’un niveau de recrutement exigeant et l’assurance d’une formation de qualité compatible avec la création de charges nouvelles prévues par le présent projet de loi.

Cependant, en l’absence de précision sur la ventilation des personnels, il n’est pas possible d’apprécier à sa juste mesure la pertinence de la politique de recrutement massif engagée par le Gouvernement.

Ainsi, le projet de loi annonce pérenniser 1 500 postes de magistrats et 1 500 postes de greffiers sans déterminer, s’agissant des magistrats, la répartition entre magistrats du siège et magistrats du parquet ; juges spécialisés et juges non spécialisés.

La répartition des greffiers n’est pas précisée davantage et ne permet pas d’apprécier si certaines cours resteront sous dotées en effectifs par rapport à la moyenne nationale alors qu’il serait envisagé que des greffiers fassent partie des attachés de justice au risque d’amoindrir un corps déjà en sous-effectif.

Enfin, le projet de loi n’apporte aucune information sur la ventilation des autres emplois prévus par la présente programmation.

Cette absence de visibilité conduit à prévoir sur la période de la programmation la remise d’un rapport annuel permettant d’apprécier la déclinaison des créations nettes d’emplois afin de pouvoir considérer si ces dernières représentent des améliorations significatives et adaptées pour répondre aux exigences attendues d’une justice de qualité.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-28

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La présente programmation fait l'objet d'actualisations afin de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d'une part, et les réalisations et moyens consacrés, d'autre part.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, pour toute la durée de la programmation, les actualisations nécessaires permettant d’assurer le suivi de son exécution.

Une disposition similaire figurait dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-99

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre de la gestion du contingent préfectoral de 5% réservé au logement social des agents civils et militaires de l’État, le représentant de l’État dans le département veillera à attribuer prioritairement cette part de logement social aux agents d’établissements pénitentiaires dans un rayon de 30km autour de l’établissement pénitentiaire.

Objet

Le rapport annexé rappelle que le ministère de la Justice mène une politique d’action sociale avec le double objectif de rendre attractif et fidéliser les agents.

Néanmoins, dans le contexte d’une crise du logement sans précédent, les personnels pénitentiaires se retrouvent bien souvent démunis et vivent dans des conditions qui sont loin d’être à la hauteur de la mission de service public qu’ils remplissent.

Ainsi, le présent amendement vise ainsi à prévoir que le contingent préfectoral de 5% réservé aux agents civils et militaires de l’État, le soit prioritairement aux agents pénitentiaires lorsqu’est établi, dans un rayon de 30km, une prison ou maison d’arrêt sur le territoire.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-100

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 199, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Ministère de la justice travaillera en partenariat avec le Ministère délégué à la Ville et au Logement afin de conclure une convention dans laquelle sera déterminée les modalités de prise en compte des cellules des établissements pénitentiaires dans l'inventaire des logements locatifs sociaux des communes concernées, tels que définis par l’article 55 de loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Objet

Le rapport annexé rappelle que le ministère de la Justice souhaite poursuivre et finaliser la construction de nouveaux établissements dans le cadre du programme de construction de 15 000 nouvelles places de prison.

L’implantation d’une prison constitue une décision unilatérale de l’État ayant des conséquences sur la vie de la commune et son budget. Elle a notamment des implications sur le foncier des communes.

Or, l’article 55 de la loi SRU prévoit une obligation pour les communes de disposer d'un nombre minimal de logements sociaux proportionnel à leur parc résidentiel.

Néanmoins, l’implantation d’une prison réduit la disponibilité du foncier des communes pour justement remplir leurs obligation en vertu de la loi SRU.

Ainsi, le présent amendement vise à faire en sorte que les cellules des établissements pénitentiaires dans l’inventaire des logements locatifs sociaux tel que défini par l’article 55 de la loi SRU.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-101

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 199, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Ministère de la justice travaillera en partenariat avec le Ministère chargée des collectivités territoriales et les communes concernées, afin de réaliser un programme de révision, sur la base de critères objectifs définis préalablement, de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes accueillant sur leurs territoires un établissement pénitentiaire, notamment en prenant en compte l’espace foncier mobilisé.

Objet

Le rapport annexé rappelle que le ministère de la Justice souhaite poursuivre et finaliser la construction de nouveaux établissements dans le cadre du programme de construction de 15 000 nouvelles places de prison.

L’implantation d’une prison constitue une décision unilatérale de l’État ayant des conséquences sur la vie de la commune et son budget. Elle a notamment des implications financières pour les communes.

Or, de nombreux maires accueillant sur leurs territoires un établissements pénitentiaires, affirment que la DGF est clairement insuffisante.

Le présent amendement vise donc à engager un travail de concertation afin d’aboutir à une révision de la DGF, notamment en prenant en compte l’espace foncier mobilisé.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-155

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 314, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« 2.4.4. Institutionnaliser au sein des tribunaux judiciaires des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intra-familiales

« La lutte contre les violences intra-familiales implique aujourd’hui de structurer l’organisation et le fonctionnement des tribunaux en la matière, pour garantir une action coordonnée, rapide et efficiente de tous les acteurs et partenaires judiciaires déjà pleinement engagés dans ce domaine.

« L’objectif est donc de réunir au sein de ces pôles spécialisés en charge des violences intrafamiliales des équipes identifiées au parquet comme au siège. Cette organisation permettra également d’optimiser le traitement de ces affaires en assurant une mission permanente de recueil et de relais d'informations auprès de chaque service juridictionnel pouvant connaître de situations de violences intra-familiales.

D’une part, en ce qui concerne le siège, le président du tribunal désignera un coordonnateur, des magistrats statutairement non spécialisés, mais également des juges pour enfants, juges aux affaires familiales et des juges de l’application des peines, qui recevront une formation spécifique et renforcée qui sera régulièrement actualisée, pour statuer utilement sur les dossiers de violences intrafamiliales au civil et au pénal. Ce pôle spécialisé au niveau du siège reposera lui aussi sur une équipe dédiée, assistée par des attachés de justice spécifiquement formés.

D’autre part, en ce qui concerne le parquet, le Procureur de la République désignera un coordonnateur, des magistrats du parquet  référents et des attachés de justice. Ce pôle spécialisé au niveau du parquet permettra l’organisation d’une permanence spécifique dès lors que le contentieux est suffisamment important en nombre. Il s’agira par ailleurs d’assurer l’évaluation croisée et le suivi particulier des situations à risque et des besoins en protection des victimes. Ce pôle spécialisé reposera lui aussi sur une équipe dédiée, assistée par des attachés de justice spécifiquement formés. Il pourra de plus s’appuyer sur un nouvel outil informatique, actuellement en cours de construction, permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction.

« Enfin, l’organisation des tribunaux judiciaires en matière de lutte contre les violences intra-familiales sera aussi renforcée par la création d’une instance de pilotage unique, au sein du pôle spécialisé, agrégeant notamment plusieurs dispositifs déjà pratiqués au niveau local (comités de pilotage TGD, cellules d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, cellules dédiées au suivi des situations de violences conjugales au sein des juridictions). Ce comité de pilotage unique, dit « COPIL VIF », entend réunir l’ensemble des acteurs intervenants sur ce sujet (Magistrats du siège et du parquet, services de police et de gendarmerie, associations de contrôle judiciaire, associations d’aide aux victimes, le SPIP, les référents violences conjugales de la préfecture…)

Cette instance permettra la systématisation et l’institutionnalisation des échanges au sein d’une instance unique de coordination et de partage d’informations.  Le « COPIL VIF » sera plus spécifiquement défini par voie réglementaire, afin de préciser le cadre et la nature des échanges de cette instance, comme d’en définir les missions, l'organisation et le fonctionnement.                                                         

« A court terme, en 2024, ce cadre unifié aura pour objectif de modéliser, pour chaque tribunal judiciaire, une organisation-type en matière de lutte contre les violences intra-familiales, sans préjudice des initiatives des chefs de cours et de juridictions pour s’adapter aux spécificités et pratiques locales. Un tel dispositif permettra un réel décloisonnement entre les acteurs investis dans la lutte contre ces violences, et une meilleure circulation de l’information, l’objectif étant de parvenir à une vision globale des situations et à une prise en charge plus efficace, en réunissant les différents dispositifs utiles, tout en respectant les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Il s’agit également de favoriser le partage d'informations entre les différents partenaires saisis d’une même situation, notamment pour le suivi des mesures particulières de protection des victimes (ordonnances de protection, téléphones « grave danger », bracelets anti-rapprochement). »

Objet

Cet amendement au rapport annexé est issu du rapport « Plan Rouge Vif » remis au Gouvernement le 22 mai dernier par la sénatrice Dominique Vérien et la députée Emilie Chandler. Conformément à leurs recommandations, il a pour objet de traiter spécifiquement la question de la lutte contre les violences intra-familiales par les tribunaux judiciaires, en fixant un cadre réglementaire adapté, permettant la modélisation d’une organisation uniforme, à visée opérationnelle.

A cette fin, la création des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intra-familiales et d’une instance de pilotage unique dans chaque tribunal judiciaire entend notamment répondre au constat d’un trop grand cloisonnement des différents services et acteurs juridictionnels pénaux et civils intervenant dans le traitement des situations de violences intrafamiliales.

L’objectif de ces dispositions est aussi de garantir une réponse judiciaire cohérente, en décentrant l’approche factuelle des violences intra-familiales pour aboutir à une approche globale de la situation.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-2 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 375

Compléter cet alinéa par la phrase suivante : 

Ces améliorations s’accompagneront de mesures visant à pallier les risques d’exclusion numérique.

Objet

La mise en place d'une application mobile à destination du citoyen et d'un site internet rénové est une bonne chose pour permettre le développement du service public de la justice et faciliter son accès. Cependant, ces mesures ne doivent pas participer à la fracture numérique qui s'institue depuis plusieurs années et que le groupe RDSE dénonce régulièrement. 

L'objet de cet amendement est donc d'indiquer que ces nouvelles innovations numériques devront être contrebalancer par des dispositifs luttant contre l'illectronisme en matière de justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-92

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY et ROSSIGNOL, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 378

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le renforcement de la lutte contre les violences intrafamiliales sera accompagné par un traitement judiciaire adapté consistant à envisager la spécialisation du parquet et du siège.

Au sein du parquet, la création d’un pôle violences intrafamiliales ou famille (contentieux violences intrafamiliales et justice des mineurs réunis) permettra l’organisation d’une permanence spécifique. Il assurera également le suivi des Téléphones Grave Danger et des Bracelets anti-rapprochement. La création de ce pôle sera utilement complétée par la mise en place d’une messagerie structurelle permettant aux interlocuteurs de disposer d’une adresse mail dédiée.

La spécialisation concernant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel permettra de réunir au sein d’une chambre spécialisée en violences intrafamiliales des magistrats non spécialisés, mais également les juges des enfants et les juges de l'application des peines, à qui est imposée une formation renforcée et régulièrement actualisée, pour statuer sur les dossiers de violences intrafamiliales au civil et au pénal.

Objet

Le présent amendement est directement inspiré des recommandations n° 45 et 46 du rapport parlementaire intitulé « Plan rouge VIF : Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales », rédigé par notre collègue Dominique Vérien et la députée Émilie Chandler.

Ce rapport préconise la spécialisation des juridictions qui permettrait à tous les acteurs qui y contribuent, et notamment les magistrats, une meilleure coordination entre les services et l’acquisition d’une expertise des phénomènes de violences intrafamiliales pour apporter les réponses adaptées à la gestion de ces dossiers.

Ces orientations ont toute leur place dans le rapport annexé à la suite des déclarations de Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux qui ont accompagné la présentation de ce rapport.

D'une part, la création d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales dans chacun des 164 tribunaux judiciaires et 36 Cours d'appel ferait prochainement l’objet de la publication d’un décret. Il permettrait la modélisation d'une organisation uniforme, à visée opérationnelle, sans préjudice des initiatives des chefs de juridictions qui garderaient la main pour adapter leurs pôles en fonction des spécificités locales.

Les pôles devraient reposer sur une équipe dédiée spécialisée coordonnée à la fois par des magistrats du siège et du parquet, constituée de magistrats référents et d'attachés de justice, bénéficiant de formations dédiées, afin de recevoir une habilitation violences intrafamiliales. Ils disposeraient également d'un nouvel outil informatique afin de mieux évaluer les situations à risque ou la dangerosité de certains auteurs.

Par ailleurs, l'organisation des tribunaux judiciaires en matière de lutte contre les violences intrafamiliales serait également renforcée par la création d'un comité de pilotage unique au sein du pôle spécialisé afin de garantir le partage d'informations entre les différents partenaires saisis d'une même situation, notamment pour le suivi des mesures particulières de protection des victimes.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-98

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente programmation fera l’objet d’une actualisation avant la fin de l’année 2025. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard de l’inflation.

Objet

Le présent amendement prévoit une actualisation programmée avant fin 2025 en prenant en compte l’impact de l’inflation.

En effet, l’actualisation doit certes avoir pour objectif de reventiler les moyens, mais dans un contexte fait d’incertitudes liées à l’inflation et à l’augmentation et au renchérissement des coûts, elle doit aussi permettre de faire évoluer les moyens budgétaires.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-29

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi qui comporte l’état d’avancement de la programmation immobilière, pénitentiaire et judiciaire.

Objet

S’agissant des crédits sur les investissements immobiliers, le rapport annexé mentionne d’ores et déjà une clause de revoyure dans le cadre du PLF 2025 afin d’apprécier le degré d’avancement de la programmation immobilière, judiciaire et pénitentiaire et ses conditions économiques.

Dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023-207, le ministre de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés. Cette sanctuarisation des crédits offre une garantie mais exige un suivi étroit de l’avancement de la programmation budgétaire.

Les enjeux sont multiples pour accueillir les nouveaux effectifs ; restaurer l’attractivité des métiers ; améliorer les conditions de travail des personnels ; permettre en partie de résorber la surpopulation carcérale pour assurer les conditions de dignité de détention ; sécuriser davantage les établissements.

Le présent amendement inscrit dans la loi l’attention particulière qui doit être portée au domaine des investissements immobiliers, ainsi que le souligne le rapport annexé en permettant de vérifier que ces derniers ne sont pas massivement absorbés par la seule administration pénitentiaire dans le cadre de la construction de places de prisons et en l’absence de disposition relatives à la mise ne place d’un mécanisme efficace de régulation carcérale.






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(n° 569 )

N° COM-30

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi qui comporte l’état d’avancement du plan de transformation numérique du ministère de la justice pour les années 2023-2027.

Objet

Les états généraux de la justice ont souligné le caractère insatisfaisant des outils numériques mis à disposition des juridictions. Le rapport annexé mentionne le défaut de hiérarchisation des projets et une gouvernance inadaptée.

Au regard de ces défauts considérables existants que le premier plan de transformation numérique n’a pas réussi à rattraper, un nouveau plan de transformation numérique a été conçu pour la période 2023-2027.

Compte tenu des objectifs ambitieux attendus, en particulier le soutien immédiat aux juridictions et la dématérialisation intégrale en juridiction comme en service déconcentré, le présent amendement insiste sur la nécessité de veiller scrupuleusement au contrôle de l’état d’avancement de ce plan car il y va de la crédibilité et de fiabilité de l’ensemble du système d’information du ministère.






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(n° 569 )

N° COM-31

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi et du plan d’action qui l’accompagne s’agissant du renforcement et de la modernisation de l’accès au droit, le traitement de l’aide juridictionnelle et l’attention renforcée aux droits des victimes, notamment de violences intrafamiliales et sur mineurs.

Objet

 Les états généraux de la justice ont établi le constat général du nécessaire rapprochement des citoyens de la justice.

Le rapport annexé dresse la liste des orientations qui engagent le ministère de la justice pour atteindre cet objectif.

Ce dernier passe par le renforcement et la modernisation de l’accès au droit au plan national et local. Il nécessite de rendre la justice plus lisible et plus compréhensible à tous. Il impose de poursuivre la réforme de l’aide juridictionnelle afin de la rendre plus accessible. Il prévoit l’amélioration des droits des victimes intrafamiliales avec une attention particulière aux violences sur mineurs.

En ne définissant que des orientations, les dispositions figurant dans le rapport annexé sont dépourvues de valeur normative et ne constituent que de simples déclarations d’intention.  C’est la raison pour laquelle il convient d’inscrire dans la loi une clause de revoyure permettant un Gouvernement de rendre compte des mesures qu’il s’est engagé à mettre en œuvre pour rapprocher les citoyens de la justice sur la période 2023-2027.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-93

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY et ROSSIGNOL, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu'en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’état d’avancement de l'installation des pôles spécialisés dans les violences intrafamiliales. Ce rapport précise en particulier les effets relatifs à la création des pôles spécialisés sur le traitement judiciaire de ces violences, la prise en charge de leur auteur et l’accompagnement des victimes.

Les possibilités de l’évolution des pôles spécialisés vers la création d’une juridiction spécialisée en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales, compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste, de harcèlement, de recours à la prostitution, des violences physiques, sexuelles et morales commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale sont également analysées.

Objet

La mise en œuvre d’une politique judiciaire, en l’espèce la lutte contre les violences intrafamiliales, peut se traduire par plusieurs étapes progressives afin d’aboutir à un stade consolidé aussi bien au niveau organisationnel qu’institutionnel.

Aujourd’hui, ces évolutions conduisent à une spécialisation progressive et renforcée avec la création de pôles à visée opérationnelle.

Cependant, quand bien même l’organisation envisagée reposerait sur un modèle uniforme, son activité dépendra de l’initiative des chefs de juridictions qui garderont la main. Les résultats de ces pôles dépendront en réalité des spécificités locales, de l’implication des magistrats pour consacrer ou non des audiences dédiées avec le risque d’un travail déstabilisé en raison du renouvellement de magistrats consécutif aux mutations.

Cette réforme apparaît déjà comme une demi-mesure. C’est la raison pour laquelle il convient d’envisager l’étape ultime consistant à mettre en œuvre une juridiction spécialisée nécessaire au développement de cette politique publique.

Comme toute réforme organisationnelle, cet objectif ne sera pas simple à mettre en place mais l’intérêt d’avoir au sein d’une même juridiction, une vision globale de la situation, la dimension conflictuelle de ces dossiers, ainsi que la définition de créneaux à bref délai pour les audiences va s’imposer.

Cette juridiction sera compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste et de recours à la prostitution. Elle aura également à connaître des violences physiques, sexuelles et morales, commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale. La compétence civile de la juridiction lui permettra de prendre des décisions rapidement concernant les modalités de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement ainsi que de statuer sur l’ordonnance de protection. Elle assurera l’information et l’accompagnement des victimes.  Elle apportera aux magistrats les leviers utiles pour améliorer la réponse pénale vis-à-vis des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales combinée avec des dispositifs s’adressant aux auteurs dans une perspective de prévention de la récidive.

La création d’une juridiction spécialisée sera fondamentale car ces violences ne sont pas des infractions comme les autres et nécessitent un traitement et une prise en charge spécifiques pour sortir de la logique de répondre à un acte de violence et entrer dans une approche générale de la situation.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-103

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 2


I. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

La demande d’habilitation du Gouvernement n’emporte pas la conviction. La méthode poursuivie, qui n’apparait pas claire, ne permet pas d’atteindre l’objectif initialement affiché de simplification de la procédure pénale. Dès lors, il est à tout le moins nécessaire de s’assurer que le Parlement soit en mesure de mener ce processus à son terme.

Il est en conséquence impératif que le Parlement puisse se saisir des dispositions de l’ordonnance, entre son adoption et son entrée en vigueur, afin de l’examiner  au fond et y apporter toutes les modifications nécessaires, en particulier pour la simplification de la procédure pénale, qui est attendue par l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement tend donc à différer l’entrée en vigueur de l’ordonnance dont l’habilitation est prévue à l’article 2 du présent projet de loi. Le délai différé d’entrée en vigueur doit permettre au Parlement d’examiner sereinement le projet de loi de ratification déposé par  le Gouvernement et de procéder aux compléments nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-32

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un article alinéa ainsi rédigé :

Cette codification à droit constant s’oppose à ce que soit réalisée une modification du fond des matières législatives codifiées.

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture.

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est hostile  par principe à la pratique qui consiste à légiférer par voie d’ordonnance, a fortiori lorsque la matière est sensible comme l’est la législation relative à la procédure pénale.

Si, au regard de l’objectif à atteindre, le pragmatisme conduit à envisager un projet de nouvelle codification, cette démarche nécessitera de revoir de nombreuses autres dispositions de nature législatives figurant dans d’autres codes.

Tout en reconnaissant la nécessité de prévoir des marges de manœuvre pour assurer l’intelligibilité de l’ensemble, il apparaît donc souhaitable de mieux circonscrire cette habilitation.

En conséquence, le présent amendement propose de reprendre la réserve d’interprétation émise par le juge constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 imposant pour la codification envisagée de retenir une conception étroite de la codification à droit constant.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-33

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, un comité de suivi composé à parité d’hommes et de femmes représentant tous les groupes politiques, chargé de suivre et préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance de réécriture de la partie législative du code de procédure pénale.

Objet

Le présent amendement inscrit dans la loi la méthode présentée dans le rapport annexé et dans l’étude d’impact afin de la consolider en assurant la représentativité politique du comité chargé de suivre les travaux préparatoires à l’ordonnance de réécriture du code de procédure pénale.

Ainsi, aux côtés du comité scientifique de suivi des travaux, composé de 23 professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale) qui a été installé officiellement par le garde des sceaux ministre de la justice, le 16 janvier 2023, il est envisagé d’instituer un comité de suivi parlementaire respectant la configuration politique des assemblées chargé de suivre, de valider les travaux et de préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance.

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, ce comité de suivi veillera au respect des conditions et orientations fixées par l’article d’habilitation.






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(n° 569 )

N° COM-1 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».

Objet

Cet amendement est tiré de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, déposée par Jean-Claude Requier et adoptée par le Sénat le 15 novembre 2022. 

Il a pour objet de corriger un oubli issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Celle-ci avait modifié l'article 367 du code de procédure pénale, faisant évoluer les conditions d'incarcération ou de libération des personnes jugées par la cour d'assises, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises peut valoir titre de détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 569 )

N° COM-69

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer les alinéas 2 à 4

Objet

Cet article a pour objet d’étendre les perquisitions de nuit, autorisées à titre exceptionnel dans des contentieux graves et complexes, à l’ensemble des crimes de droit commun commis en flagrance. 

Les services d’enquête, lors d’une enquête de flagrance ayant cours de nuit, disposent déjà de nombreux moyens d’interventions, y compris à l’intérieur du domicile pour interpeller les personnes. 

L’extension progressive de la perquisition de nuit porte le risque de sa généralisation. Il convient pourtant de rappeler que cette mesure porte atteinte de fait au principe d’inviolabilité du domicile et son autorisation de nuit devrait se limiter aux affaires criminelles graves et/ou complexes, comme cela est actuellement le cas. 

Selon le Conseil National des Barreaux, le critère de nécessité n’est pas satisfait en l’état, du fait des conditions non cumulatives prévues par le texte. Toutes les perquisitions de nuit pourront être justifiées.

Face à l’absence de garanties suffisantes, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’extension de la perquisition de nuit pour les crimes de droit commun, en enquête de flagrance.






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(n° 569 )

N° COM-63

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot « risque », ajouter le mot « imminent »

Objet

Compte-tenu des nombreuses dérogations aux horaires « légaux » d’ores et déjà existantes, l’exception des perquisitions nocturnes risque de devenir le principe. L’instauration d’un recours élargi aux perquisitions « dérogatoires » porte une atteinte évidente aux droits fondamentaux, et notamment à celui de la vie privée. 

Cet amendement de repli vise à restreindre la condition tirée du risque d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie, au seul cas de danger imminent. 






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(n° 569 )

N° COM-34

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces opérations ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions visées au premier alinéa.

Objet

Au regard des exigences permettant d’assurer le respect des droits et libertés constitutionnellement protégés, parmi lesquels, le droit au respect de la vie privée et en particulier de l’inviolabilité du domicile, les perquisitions de nuit ne sont possibles que pour des infractions limitativement énumérées d’une particulière gravité.

En conséquence, les propositions d’extension du champ des perquisitions de nuit qui est déjà considérablement étendu, doivent être précisément encadrées.

L’article 3 du projet de loi envisage d’insérer après l’article 59 du code de procédure pénale un article 59-1 prévoyant que lorsque l’enquête de flagrance porte sur un crime prévu par le livre II du code pénal, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 dans trois hypothèses :

- si la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ;

- s’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;

- si elle est nécessaire pour permettre l’interpellation de son auteur.

Le recherche de preuves et indices, sauf lorsqu’elle est concomitante à la commission de l’infraction pour recueillir notamment des éléments de police scientifique que l’auteur pourrait chercher à faire disparaitre immédiatement, ne constitue pas en elle-même une atteinte à la sécurité ou à la vie des personnes.

Or, la rédaction de l’article 59-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code de procédure pénal permet de sous-entendre que la recherche active d’indices et de preuves pourrait, à elle seule, constituer une condition autorisant la perquisition de nuit.

Afin qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive au principe d’inviolabilité du domicile et pour permettre à cette mesure d’être regardée comme proportionnée au but poursuivi, le présent amendement propose de clarifier les hypothèses conditionnant le recours à la perquisition de nuit en précisant que les opérations menées dans ce cadre ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions relatives aux crimes de droit commun.






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(n° 569 )

N° COM-104

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

majeur

insérer les mots :

ayant préalablement fait l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3

Objet

L'alinéa 6 de l'article 3 prévoit la possibilité pour de recours à une téléconsultation lors de la prolongation de la garde à vue. Afin de sécuriser cette procédure il paraît nécessaire de prévoir qu'elle n'est possible que pour les personnes ayant déjà fait l'objet d'un examen physique lors de la garde à vue. 






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(n° 569 )

N° COM-35

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas

Objet

Les alinéas 5 et 6 du projet de loi modifient le code de procédure pénale pour permettre que l’examen de compatibilité de l’état de santé de la personne gardée à vue avec la poursuite de la garde à vue peut être effectué en téléconsultation médicale, sur autorisation du procureur de la République.

Les auteurs de l’amendement estiment que les magistrats du parquet ne détiennent aucune compétence médicale qui leur permettrait d’apprécier la nécessité de recourir ou non à un examen à distance.

En outre, la disposition des salles de visioconférence dans les locaux de garde à vue et les dispositifs de télétransmission actuels ne sont pas adaptés pour assurer la confidentialité qu’impose l’exigence du respect du secret médical.

Au surplus, cette mesure n’est justifiée que pour compenser la diminution du nombre de praticiens en exercice, motivation extérieure à une bonne administration de la justice.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de ces deux alinéas.






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(n° 569 )

N° COM-70

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer les alinéas 5 et 6

Objet

Ces dispositions qui permettent l'examen médical par vidéotransmission dans les cas de prolongation de la garde à vue, portent une atteinte grave aux droits des gardés à vue. L’examen médical par vidéotransmission dans ce contexte porte atteinte à la confidentialité et à la sécurité des échanges.

Par ailleurs, l’examen médical en garde à vue impose une auscultation par le médecin, afin de constater d’éventuelles violences. Cette auscultation ne peut pas être réalisée par le biais de caméras interposées. 

Une telle disposition ne permet pas de garantir l’effectivité du contrôle médical et méconnaît les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui s’imposent au médecin intervenant en garde-à-vue, dont la mission est notamment de vérifier la présence de lésions éventuelles.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le recours à l’examen médical par vidéotransmission, en cas de prolongation de la garde à vue. 






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(n° 569 )

N° COM-5 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots : 

peut être réalisé

insérer les mots :

, avec l'accord exprès de la personne gardée à vue, 

Objet

Cette disposition du PJLO prévoit l'extension du recours aux technologies de communication audiovisuelle pour l'exercice du droit à un examen médical. Si l'examen à distance peut effectivement permettre d'alléger et d'accélérer les procédures, il doit rester une option et pouvoir être refusé par la personne en garde à vue, si cette dernière souhaite que l'examen médical soit un examen physique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 569 )

N° COM-68

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 9, la première occurrence du mot « six » est remplacée par le mot « dix ». 

Objet

L’alinéa 9, offrant au mis en examen la possibilité de solliciter une « démise » en examen, immédiatement, sans attendre le délai de 6 mois, va dans le bon sens. 

Cependant, le délai de 6 jours semble trop court, surtout dans les dossiers volumineux pour lesquels la copie n’a pas été transmise en amont à l’avocat. 

Il s’agit donc de proposer que ce délai soit allongé et harmonisé avec le délai de 10 jours prévu à la suite de la notification d’une expertise ou d’un interrogatoire portant sur les déclarations des tiers. 






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(n° 569 )

N° COM-80

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

“...) au quatrième alinéa, après les mots “ministère public” sont insérés les mots “et les observations de la partie civile”

Objet

Le présent amendement, issu d’une recommandation du Conseil National des Barreaux, instaure l’information de la partie civile lors d’une demande de “démise” en examen.

Le principe du contradictoire doit être intégrée au sein de la procédure de démise en examen, afin que la partie civile puisse former des observations en défense avant la décision du juge d’instruction. 

Il est donc nécessaire d’introduire que la demande de démise en examen soit communiquée par le juge et la partie civile plaignante.






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(n° 569 )

N° COM-18 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

3 bis° Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé. 

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les constitutions de partie civile.

Depuis la loi du 5 mars 2007, une plainte avec constitution de partie civile visant un délit n’est recevable que si le plaignant a préalablement saisi le procureur de la République d’une plainte simple et que celui-ci a, soit rejeté sa plainte, soit n’a pas répondu dans un délai de trois mois.

Ce dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d’une victime et retarde l’entrée en action du juge d’instruction, magistrat indépendant. Il conviendrait de supprimer cette condition de recevabilité et revenir au système antérieur à la loi de 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 569 )

N° COM-19 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3 bis ° Au troisième alinéa de l’article 100-5, après les mots « ne peuvent être » sont insérés les mots « interceptées, enregistrées et

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances.

En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense. Les auteurs de cet amendement proposent donc, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 569 )

N° COM-81

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 12, remplacer le mot “quinze” par le mot “cinq” 

Objet

Si la nouvelle mesure de placement conditionnel sous ARSE est la bienvenue, le nouveau délai d’incarcération de 15 jours est excessif et ne permet pas de limiter le recours à la détention provisoire, alors que la France subit un taux de surpopulation carcérale historique. 

Le délai de 15 jours équivaut à 10 jours de plus que le delai prévu par l’article 723-7-1 du code de procédure pénal relatif à la fixation des modalités de la faisabilité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 

Afin de renforcer la proportionnalité de la mesure, les auteurs du présent amendement demandent de baisser le délai d’incarcération du mis en cause à cinq jours. 

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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N° COM-64

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 14

Après les mots « un délai de dix jours » ajouter les mots « renouvelable une fois ».

Objet

En raison des difficultés potentielles des services pénitentiaires d’insertion et de probation, le présent amendement propose l’instauration d’un renouvellement possible du délai impératif imposé pour l’étude de faisabilité technique. 

Ceci permettra d’assurer l’établissement effectif du rapport.  






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(n° 569 )

N° COM-105

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéa 14

Après les mots :

dix jours

insérer les mots :

à compter de la décision

II. - Après l'alinéa 29

Insérer trois alinéas additionnels ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié

- à la première phrase, les mots « non visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « non mentionnée aux premiers à quatrième alinéas » ;

- à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » ;

Objet

Amendement de précision et de coordination.






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N° COM-82

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


A l'alinéa 14, après les mots “pour qu’il soit” remplacer les mots "à nouveau procéder à un débat contradictoire conformément à l'article 145" par les mots :

“prononcé la mesure prévue à l’article 138 du code de procédure pénale. En l’absence d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise dans ces délais, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.”

Objet

Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre d’une création d’une ARSE sous condition suspensive de faisabilité et avec incarcération provisoire, qu’en cas d’absence d’enquête de faisabilité, un contrôle judiciaire est prononcé en lieu et place de l’ouverture d’un débat contradictoire sur la détention provisoire. 

Les auteurs de cet amendement craignent en effet que la mesure proposée soit utilisée au détriment du contrôle judiciaire, ce qui irait à l’inverse des objectifs fixés visant à diminuer le recours à la détention provisoire, compte tenu de la crise de surpopulation carcérale que connaît la France. Le présent amendement vise donc à pallier cette difficulté en réintroduisant le prononcé d’un contrôle judiciaire dans le dispositif.


Cet amendement est issu des travaux du CNB. 






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(n° 569 )

N° COM-36

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer la quatrième phrase de cet alinéa

Objet

Le projet de loi prévoit en matière correctionnelle, lorsque la peine est égale ou supérieure à trois ans, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner le placement conditionnel du mis en examen sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) avec incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’ARSE qui doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours.

En visant à encourager le recours à l’ARSE comme alternative aux placements en détention provisoire longs, cette mesure mérite de recevoir un accueil favorable dans le contexte du phénomène de surpopulation carcérale que nous connaissons et contre lequel il convient de lutter.

Toutefois, elle appelle les observations suivantes.

S’agissant du second débat contradictoire organisé en cas de constat par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) que l’ARSE n’est pas faisable ou en cas de carence du SPIP, il est prévu la possibilité de recourir à un dispositif de télécommunication conformément à l’article 701-71 du code de procédure pénale alors que ce dernier réserve son application à des personnes détenues ou pour un débat sur la prolongation de la détention provisoire.

Or dans le cas présent, la mesure ne vise pas une prolongation de la détention provisoire qui n’est prononcée qu’à titre d’incarcération immédiate. De ce fait, il n’est pas envisageable que ce débat contradictoire qui, en réalité, est le débat de placement ou détention provisoire au terme duquel le JLD devra motiver sa décision de placement provisoire, soit tenu par un moyen de télécommunication. Il convient en effet d’assurer un réel accès au juge et une véritable oralité des débats devant la juridiction pénale.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de la possibilité du recours au dispositif de visioconférence pour l’organisation du second débat contradictoire prévue dans le cadre de la création de la nouvelle procédure d’ARSE sous condition suspensive de faisabilité.

S’agissant de sa mise en œuvre, ce nouveau dispositif risque d’avoir un impact significatif sur les services judiciaires.

Ainsi, il doit être souligné que ses modalités d’application vont générer une surcharge de travail des juges d’instruction, des chambres d’instruction et des greffes. En outre, il conviendra de donner les moyens nécessaires aux SPIP car il est à prévoir que ces derniers seront fortement sollicités pour investir les enquêtes de faisabilité, organiser la pose du bracelet, procéder au bon paramétrage de ce dispositif au domicile et veiller au suivi de la mesure.

Ces considérations invitent à rester vigilant sur l’articulation efficiente entre les différents acteurs pour que les modifications procédurales proposées aboutissent au but recherché.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-74

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


A l'alinéa 14, supprimer la phrase : “Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication conformément à l’article 706-71.”

Objet

Le présent article prévoit la possibilité du recours à la vidéo-audience lors du deuxième débat concernant la mise en oeuvre de l’assignation à résidence avec bracelet électronique (ARSE)

 La visio-audience prive les justiciables d’une défense effective. 

Ces nouvelles modalités de jugement « inhumaines et discriminantes » sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui supposent un accès au juge, la publicité de l’audience, une égalité des armes.

Cette technologie porte intrinsèquement atteinte aux droits de la défense et plus largement au droit à un procès équitable : la personne est physiquement mise à distance du juge, ne peut réussir à s’exprimer librement. Elle se trouve, de fait, exclue du déroulé de son procès. La généralisation de ce dispositif représente une justice bâclée, rendue dans des conditions déshumanisantes. 

Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la tenue des vidéo-audiences.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-73

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 18, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« A l’article 161-1, après les mots « aux parties » sont insérées les mots « et aux témoins assistés » »

Objet

Cette proposition s’inscrit dans la volonté de réforme du statut de témoin assisté initiée par les  Etats-Généraux de la Justice et reprise dans ce projet de loi. Par souci de cohérence, ces mesures doivent être étendues à l’ensemble de la section traitant de l’expertise dans le code de procédure pénale. 






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-106

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 3


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 sont abrogés ;

Objet

Cet amendement procède à une coordination en lien avec l’article 5 du projet de loi organique.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-58

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédiger :

elle ne peut également s’appliquer aux appareils électroniques situés dans les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ou le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité.

Objet

Le présent amendement propose de compléter les dispositions relatives à la géolocalisation par activation d’appareil électronique à distance en lui appliquant le régime général de protection qui s’applique en cas de recours aux techniques spéciales d’enquête.

Ces précisions permettent d’exclure la mise en œuvre de ce dispositif dans le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les juridictions ainsi que le domicile d’un magistrat. De même, elle ne peut concerner le véhicule, le bureau ou le domicile d’un député, d’un sénateur, d’un avocat et d’un magistrat.






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(n° 569 )

N° COM-37

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 40

Supprimer cet alinéa

Objet

Aux termes de l’article 397-1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République décide de recourir à la procédure de comparution immédiate mais que le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, sans être supérieur à six semaines.

Le projet de loi allonge ces délais de quatre à dix semaines au motif d’unification et d’harmonisation des délais de jugement pour davantage de simplicité et de lisibilité tant pour les professionnels de justice que pour les justiciables.

Si cette mesure est essentiellement motivée par un objectif gestionnaire d’administration de la justice afin d’apporter une solution au manque de personnels judiciaires en nombre suffisant pour faire face, dans des délais raisonnables, aux présentations et déferrements, elle va logiquement se traduire pour la majeure partie des personnes concernées par un allongement des délais de placement en détention provisoire.

Ce résultat est particulièrement problématique au regard des conditions des procédures de comparution immédiate et de la situation de surpopulation carcérale actuelle.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de cette mesure.






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(n° 569 )

N° COM-77

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 40 

Remplacer le mot “dix” par le mot “huit”

Objet

Le présent article unifie les délais de jugement en cas de détention provisoire dans le cadre de la seconde audience de procédure de comparution immédiate, et porte à 10 semaines, au lieu de 6 semaines jusqu’à 4 mois actuellement, pour les peines encourues supérieures à 7 ans d’emprisonnement. 

Le délai unique de 10 semaines rend possible un allongement problématique des délais de détention provisoire, qui aura pour effet d’aggraver la surpopulation carcérale en maison d’arrêt. 

Afin d’opérer un juste équilibre entre les garanties des droits de la défense et l’encadrement de la privation de liberté des détentions provisoires, il est proposé de ramener ce délai à 8 semaines au lieu de 10. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le Syndicat de la Magistrature.






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(n° 569 )

N° COM-65

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Compléter l'alinéa 44 par une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République pour qu’il requiert l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites.

Objet

La disposition proposée dans le PJL supprime en matière de comparution immédiate « l’obligation » jurisprudentielle imposée au ministère public d’ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l’affaire est complexe, et nécessite l’accomplissement d’actes d’enquête supplémentaires. 

Cette modification paraît une fois encore attentatoire aux droits de la défense.

En effet, alors qu’auparavant le ministère public n’avait que deux choix : soit l’abandon des poursuites, soit l’ouverture d’une information judiciaire, il pourrait, en cas d’adoption de cette modification, recourir à l’enquête préliminaire et donc à des investigations par nature secrètes et non « contradictoires » 

Le présent amendement propose donc de confirmer la jurisprudence en précisant qu’une information judiciaire doit être ouverte ou les poursuites abandonnées. 






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(n° 569 )

N° COM-38

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 53 et 54

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi complète l’article 397-3 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Cette mesure conduit à retirer ces procédures à la compétence du tribunal correctionnel alors qu’il revient à ce dernier le soin de connaître du contentieux de la détention provisoire.

La lisibilité de la procédure commande au contraire de conserver un interlocuteur unique chargé de traiter l’ensemble du contentieux des mesures de sureté. C’est la raison pour laquelle, dans ce cadre, il apparaît que l’extension des missions confiées au juge des libertés et de la détention n’est pas pertinente.

Cette mesure visant à alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification des mesures de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique n’étant pas adéquate, sa justification repose en réalité à des raisons de gestion des flux liée au manque de moyens des juridictions.

En dernier lieu, le dispositif retenu par le projet de loi vient directement heurter le principe de collégialité qui devient ainsi de plus en plus exceptionnelle au motif irrecevable que dans le cas d’espèce, l’atteinte aux libertés serait plus faible.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-39

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 55

Supprimer cet alinéa

Objet

Le projet de loi modifie l’article 397-3 du code de procédure pénale afin de porter de deux à trois mois le délai dans lequel le jugement au fond doit être rendu, suivant le jour de la première comparution du prévenu devant le tribunal.

Ainsi, le prévenu placé en détention provisoire, qui devait jusqu’à présent être jugé dans un délai de deux mois, devra désormais l’être dans un délai de trois mois.

Cette disposition doit être supprimée.

D’’une part, elle met à mal l’objectif d’unification et d’harmonisation des délais mis en avait par le projet de loi pour parvenir à plus de lisibilité et de simplicité des procédures.

D’autre part, elle étend la possibilité d’une détention provisoire plus longue qu’auparavant, sans que cela ne soit justifié.






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(n° 569 )

N° COM-67

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa allonge le délai de détention provisoire de 2 à 3 mois ce qui aurait pour conséquence de renforcer la surpopulation carcérale et de nuire à la célérité de la justice, principe consacré par la Convention européenne des Droits de l’Homme.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-107

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 3


Après l'alinéa 56

Insérer un an alinéa ainsi rédigé :

16° bis A l’article 696-120, après la référence « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;

Objet

Amendement de coordination.

L'article 3 permet notamment au juge des libertés et de la détention d’ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’assignation, le temps de vérifier la faisabilité de la mesure.

Une mesure de coordination est toutefois nécessaire, afin d’inclure cette nouvelle possibilité offerte par l’article 142-6-1 aux procédures suivies par le Parquet européen, faute de quoi les mis en examen auront des droits différents de ceux octroyés aux mis en examen dans le cadre d’information devant le juge d’instruction français.

Il est donc proposé de compléter l’article 696-120 du code de procédure pénale afin de prévoir explicitement que l’assignation à résidence sous surveillance électronique conditionnelle est applicable aux procédures conduites devant le Parquet européen.  






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-94

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 62

Cet alinéa est ainsi rédigé :

L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article est interdite lorsqu’elle concerne les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7 ainsi que les appareils utilisés par les personnes se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5.

Objet

La sonorisation et la captation d’images, tout comme la géolocalisation, constituent des techniques d’enquête prévues par le code de procédure pénale. En raison de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, au secret professionnel et aux droits de la défense, leur mise en œuvre est strictement encadrée.

La portée de ces techniques d’enquête et les garanties afférentes doivent être questionnées à nouveau en raison des évolutions technologiques qui permettent dorénavant la sonorisation, la captation d’images et la géolocalisation au moyen d’appareil électronique - essentiellement le téléphone portable -  à distance.

S’agissant des garanties assurées dans le droit en vigueur, tant la sonorisation et la captation d’images que la géolocalisation ne peuvent jamais être mises en œuvre dans le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les juridictions ainsi que le domicile d’un magistrat. De même, elle ne peut concerner le véhicule, le bureau ou le domicile d’un député, d’un sénateur, d’un avocat et d’un magistrat.

Or cette règle impérative est mise à mal aujourd’hui en raison l’imprécision de l’article 3 tel qu’il figure dans la version actuelle du projet de loi déposé, trop générale et donc imparfaite.

D’une part, en visant, sans autre précision, tout propriétaire ou possesseur d’un téléphone portable, cette mesure ne prévoit pas l’exigence d’un critère de mise en cause préalable (indices antérieurs, existence de raisons plausibles autorisant l’activation à distance…).

D’autre part, en prévoyant expressément l’hypothèse d’une retranscription des données collectées dont il ressort à posteriori qu’elles ne devaient pas l’être, le projet de loi admet la possibilité d’activer à distance les appareils téléphoniques des personnes protégées et/ou présentes dans des lieux couverts par la garantie d’exclusion du recours à ces techniques d’enquête.

Par conséquent, afin de préserver le secret des sources, le secret professionnel, le secret du délibéré, le secret médical, il est nécessaire de clarifier sur ce point la rédaction de l’article 3 du projet de loi en mentionnant explicitement l’interdiction d’activer à distance un appareil électronique utilisé par les personnes dites protégés (mentionnées à l’article 100-7 du code de procédure pénale) ainsi que les appareils utilisés par elles si elles se trouvent dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 du même code).






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(n° 569 )

N° COM-20 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 64

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

19 bis ° Au premier alinéa de l’article 719, après les mots « zones d’attente » sont insérés les mots « les hôpitaux psychiatriques

Objet

Le présent amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux psychiatriques. En effet, si l’hôpital n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-84

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 64, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

“... Au premier alinéa de l’article 719, après les mots “zones d’attente” sont insérés les mots “les hôpitaux psychiatriques”

Objet

Le présent amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux psychiatriques. 

L’hôpital n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, mais il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. 

Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique (placement en chambre d’isolement ou sous contention). 

Il est donc nécessaire de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en permettant aux personnes visées à l’article 719 de visiter ces lieux. 

Cet amendement est issu d’une préconisation du CNB






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(n° 569 )

N° COM-6 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 66

Après les mots :

peut se faire,

insérer les mots :

avec l'accord exprès de la personne gardée à vue, 

Objet

Cette disposition du PJLO prévoit l'extension du recours aux technologies de communication audiovisuelle pour l'intervention de l'interprète lors de la garde à vue. Si le recours à un interprète à distance peut effectivement permettre d'alléger et d'accélérer les procédures, il doit rester une option et pouvoir être refusé par la personne en garde à vue, si cette dernière souhaite que la présence physique de l'interprète notamment pour limiter tout risque de mauvaise compréhension. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-72

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I - Alinéa 66 

Remplacer les mots : “Au cours de” par les mots “A compter des 10 premières heures de”

II - Supprimer l’alinéa 67

Objet

Le présent article prévoit l’intervention des interprètes par un moyen de télécommunication audiovisuel lors des gardes à vues et des auditions libres. 

La personne est physiquement mise à distance par le biais de la visioconférence alors que l’interprétariat nécessite une communication claire et fluide pour la bonne tenue des échanges. 

Cet amendement a donc pour objet de limiter cette possibilité aux dix premières heures de la garde à vue, la nécessité résultant de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer n’étant pas motivée au-delà et lors du renouvellement de la garde à vue. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le syndicat de la Magistrature.






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(n° 569 )

N° COM-71

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 68

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 68 prévoit d’instaurer la faculté d’un placement sous ARSE en cas d’irrégularité constatée du placement en détention provisoire.

Il s’agit donc de la possibilité d’ordonner une mesure coercitive supplémentaire avec une mise à l’écrou quand les règles en matière de détention provisoire n’ont pas été respectées et que la personne se trouve alors détenue arbitrairement.  

Cette possibilité reviendrait à remplacer une mesure privative de liberté nulle par une autre mesure de privative de liberté rendant ainsi la sanction de l’irrégularité de la détention provisoire inutile. Remplacer un écrou irrégulier par un nouvel écrou revient à ne pas tirer les conséquences nécessaires de cette irrégularité






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(n° 569 )

N° COM-83

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 68, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

“… L’article 803-8 est ainsi modifié : 

La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée

Le septième et le dixième alinéas sont supprimés

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la possibilité de transfèrement de l’article 803-8 du code de procédure pénale relatif au recours contre les conditions de détention indignes. 

Comme le note le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans le suivi de l’arrêt JMB c/France, la procédure de transfèrement dans ce cas précis, censée permettre le respect de la dignité des personnes détenues, n’est pas efficace et effective. 

Le risque de transfèrement auquel s’expose le détenu, l’incite à ne pas effectuer ce recours, pouvant le conduire à un éloignement familial et, in fine, un transfèrement dans une autre prison dans laquelle les conditions de détention ne sont pas meilleures. 

Il convient donc, pour rendre effectif le recours, de supprimer cette possibilité de transfèrement.

Cet amendement est issu d’une préconisation du CNB






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(n° 569 )

N° COM-55

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

L’article 803-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I . Au 5e alinéa du I.

Remplacer la phrase : « Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.»

Par la phrase : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. »

II. Au 5e alinéa du I, après la phrase : « Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. »

Ajouter la phrase : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne pourra être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. »

III. Au deuxième alinéa du II

Après les mots « 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ; »

Ajouter les mots « dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvèlera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Il est d’abord nécessaire que le juge puisse enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux conditions indignes de détention.

Afin de respecter plusieurs recommandations du Contrôleur des lieux de privation de liberté et de la CNCDH, il doit être assuré que la cellule où a été constatée une situation d’indignité ne pourra pas être occupée avant que cette situation d’indignité n’y ait cessé.

De plus, si le requérant est transféré dans un autre établissement pénitentiaire, il doit être assuré qu’une situation d’indignité ne se renouvèlera pas dans ce nouvel établissement.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-56

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 803-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Au II., supprimer l’alinéa : « 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire »,

Après le 4e alinéa, ajouter la phrase : « …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Cet amendement propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale, respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue. Il est contre-productif et dissuade de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille.

Déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre.

Ainsi, pour garantir des droits essentiels aux détenus, le transfèrement doit être envisagé en troisième recours, et le juge devra démontrer la sauvegarde de plusieurs droits essentiels.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-108

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48-2.- Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Objet

La commission des lois a eu à plusieurs reprises, notamment lors de son dernier rapport sur la délinquance des mineurs, l'occasion de constater la difficulté à obtenir des statistiques faibles sur longue durée s'agissant des affaires pénales, des crimes et délits ou du profil des auteurs.

Il apparaît qu'une partie des difficultés rencontrées tient à la une divergence d'interprétation entre les ministères sur la possibilité pour les statisticiens publics d'accéder aux données relatives aux affaires en cours.

Tout en garantissant le respect du secret de l'enquête et de l'instruction cet amendement entend permettre de surmonter ces problèmes.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-53

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre I er du titre I er du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale en permettant la poursuite devant les tribunaux français et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l’impunité, a cependant été vidé de sa substance par la mise en place de plusieurs conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, il n’y avait donc pas de double incrimination. Cet arrêt avait provoqué une forte mobilisation dans le monde judiciaire et associatif.

Dans un communiqué conjoint du 9 février 2022, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères avaient déclaré au sujet de la compétence universelle : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. »

Le 12 mai dernier, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination. Aussi, il est nécessaire de changer la loi, comme s’y étaient engagés les ministres, et de supprimer les verrous restant afin d’empêcher toute interprétation contraire, c’est ce que propose cet amendement.

L’auteur de cet amendement est également l’auteur de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat en 2013 qui visait à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, cette proposition de loi n’avait jamais été reprise par l’Assemblée nationale. C’est donc un long combat qui a débouché sur une première avancée en 2019.La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis d’obtenir de timides avancées en permettant de supprimer l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale et de supprimer la double incrimination pour le génocide, mais il reste cependant des verrous majeurs à l’application du mécanisme de compétence extraterritoriale. Ainsi, la condition de résidence habituelle sur le territoire français constitue toujours une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux, alors que pour tous les autres crimes internationaux sa simple présence suffit (voir art. 689-1 à 689-10 du CPP). La nécessité de prouver la « résidence habituelle » en France d’un suspect mettra à l’abri des poursuites tous les auteurs et complices de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre qui éviteront d’installer en France le centre de leurs attaches professionnelles et familiales et se contenteront d’y effectuer des séjours plus ou moins longs, en toute impunité. Elle va par ailleurs plus loin que les exigences de plusieurs traités internationaux organisant la répression des crimes internationaux comme la Convention contre la torture de la Convention sur les disparitions forcées créant ainsi une rupture du principe d’égalité entre les victimes.

Par ailleurs, si la condition de double incrimination a été supprimée pour le génocide, ce n’est pas le cas pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Or, cette condition de double incrimination n’est jamais invoquée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d’armes et traite des êtres humains, par exemple). Cette condition n’est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français. De plus, cette condition manifeste également un recul de notre droit pénal qui n’exige la double incrimination que pour les simples délits (article 113-6) et non pour les crimes. Par définition, les crimes internationaux constituent la violation de valeurs universelles reconnues par la communauté internationale. Instaurer la condition de double incrimination reviendrait à remettre en cause cette universalité et conduirait à conférer l’immunité, par exemple, aux auteurs de génocide si le génocide n’était pas pénalement incriminé dans leur propre pays (cas de la Syrie).

Le présent amendement vise donc à supprimer les derniers verrous afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale : fin de la double incrimination et de la résidence habituelle.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-54

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre I er du titre I er du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à supprimer le principe de double incrimination pour les crimes de guerre et crimes contre l’humanité sans toucher à la condition de résidence habituelle sur le territoire français.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, il n’y avait donc pas de double incrimination. Cet arrêt avait provoqué une forte mobilisation dans le monde judiciaire et associatif.

Dans un communiqué conjoint du 9 février 2022, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères avaient déclaré au sujet de la compétence universelle : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. »

Le 12 mai dernier, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination. Aussi, il est nécessaire de changer la loi, comme s’y étaient engagés les ministres, et de supprimer les verrous restant afin d’empêcher toute interprétation contraire, c’est ce que propose cet amendement en supprimant dans un premier temps la double incrimination.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-57

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire
et des conditions de sa mise en place

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l’alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention
de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire
et par le juge de l’application des peines

« Art. 712-1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27 du code de procédure pénale. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d’exécution de fin de peine d’emprisonnement à l’article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712-1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 712-1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712-1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D.

II. Les dispositions du I entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

III. Après l’article 733 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :

« Art.733-1 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d’application des peines.

« Art.733-1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 733-1 C. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 D. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines.

« Art. 733-1 E. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 733-2 ou de l’article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d’aménagement : une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 F. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 733-1 D, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 733-1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de régulation carcérale afin de lutter contre les conditions de détention indignes pour lesquelles la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Ce mécanisme de régulation carcérale vise ainsi à favoriser la réinsertion des détenus et donc à lutter contre la récidive.

L’amendement reprend la proposition de loi de l’ancien député et président de la commission des lois de l’Assemblée Dominique Raimbourg. Déposée il y a maintenant treize ans, cette proposition de loi visionnaire nous donnait déjà les clefs d’une régulation carcérale, mais elle n’a jamais été appliquée.

Le rapport des États généraux de la justice préconise l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale, les auteurs de cet amendement s’étonnent ainsi de l’absence de toute mesure visant à réduire la surpopulation carcérale dans ce projet de loi. La construction de nouvelles places de prison, prévue depuis de nombreuses années, ne suffira pas à améliorer les conditions de vie en détention.

Loin d’un numerus clausus, un mécanisme de régulation carcérale impliquerait de définir un taux d’occupation dont le dépassement « entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation ». Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux « à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des condamnés (parloirs, accès aux douches, soins, formation) ». 

D’autres pays européens ont un bien meilleur bilan que la France, aussi l’Allemagne a fixé comme seuil d’alerte 90% de taux d’occupation afin de mettre en place un mécanisme de régulation.

En France également, des expérimentations ont été mises en place à Grenoble et Marseille, pour que les magistrats envisagent des aménagements de peine voire des sorties anticipées en cas de seuil de criticité atteint.

Mais ces expérimentations locales nécessitent d’aller plus loin et d’instaurer un mécanisme national contraignant.

Au-delà de cette proposition, les auteurs de cet amendement souhaiteraient engager une véritable réflexion sur notre système carcéral, le sens de la peine et les conditions de détention, loin des caricatures régulièrement exposées. Il s’agirait de respecter le principe fondamental de la dignité humaine, mais également de redonner du sens à la peine afin d’éviter la récidive.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-40

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 4 à 7 et alinéa 18

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi envisage de modifier l’article 131-9 du code pénal afin que la juridiction qui condamne un majeur pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement à une peine de travail d’intérêt général (TIG) ait l’obligation - alors qu’il s’agit d’une simple faculté dans le droit en vigueur - de fixer, en même temps, la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines (JAP) pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si le condamné ne respecte pas ses obligations.

Cette réforme présente l’inconvénient de n’offrir aucune marge de manœuvre au JAP qui suit la mesure en cas d’inexécution. Ce dernier n’aura d’autres possibilités que de convoquer la personne intéressée en vue d’un débat contradictoire pour une éventuelle mise à exécution totale ou partielle de cette peine.

Elle ne permet pas de s’adapter à l’évolution de la situation de la personne depuis sa condamnation alors que les publics concernés par cette mesure alternative sont particulièrement confrontés à des difficultés sociales et professionnelles précaires et souvent instables. Apporter la bonne réponse à la non-exécution du TIG exige de ne pas s’enfermer dans le choix des poursuites pour prononcer une sanction individualisée et proportionnée.

Il est préférable d’en rester au droit en vigueur car aujourd’hui, en cas d’absence de prononcé de la peine par le tribunal correctionnel, le parquet à qui le dossier a été transmis sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour d’éventuelles poursuites en inexécution d’un TIG peut apprécier en opportunité s’il est justifié de poursuivre à nouveau la personne.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’évolution envisagée de l’article 131-9 du code pénal et par coordination celle prévue par le projet de loi à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, le comportement de ces derniers étant particulièrement complexe à appréhender car changeant et évolutif.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-78

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 4 à 7

Objet

Le présent article ajoute l’obligation pour le juge de fixer une peine d'emprisonnement encourue en cas d'inexécution du travail d’intérêt général. Il s’agit actuellement d’une faculté, ce qui permet au juge d’apprécier au cas par cas, de disposer librement de son libre-arbitre et de respecter le principe d’individualisation des peines. Ce principe permet au juge d’adapter la sanction d’un condamné ainsi que ses modalités d’exécution, afin de tenir compte de la personnalité de l’auteur d’une infraction et/ou des circonstances de celle-ci.

Selon le Syndicat de la Magistrature, l’obligation de fixer une telle peine encourue ôte la possibilité pour le parquet, en cas d’inexécution du TIG, d’apprécier en opportunité s’il est justifié de poursuivre à nouveau la personne et ce d’autant plus que dans ces cas, le juge de l’application des peines ne dispose en général d’aucun autre élément que ceux dont disposait le tribunal correctionnel pour prononcer le TIG, la personne concernée n’ayant pas déféré aux convocations du JAP. Par ailleurs, la fixation d’emblée par le tribunal correctionnel de la peine encourue présente l’inconvénient de n’offrir aucune marge de manœuvre au juge de l’application des peines en cas d’inexécution du TIG : si c’est une peine d’amende qui est fixée, il ne pourra mettre à exécution qu’une peine d’amende. Si c’est une peine d’emprisonnement, il ne pourra mettre à exécution qu’une peine d’emprisonnement, quand bien même celle- ci serait aménageable et aménagée devant lui et immédiatement. Cela ne permet pas de s’adapter à l’évolution de la situation de la personne concernée. 

Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-111

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot  :

solidarité

insérer les mots :

ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et

Objet

L'article 5 permet l’indemnisation des violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces infractions, prévues par l’article 222-12 et 222-14 du code pénal sont réprimées par les juridictions pénales y compris lorsque le couple est séparé, si la conjugalité est à l’origine des violences.

L’objectif du projet de loi étant de permettre une indemnisation de toutes les victimes de violences conjugales ayant entraîné une interruption temporaire de travail, le présent amendement entend clarifier le fait que l'indemnisation est possible que les violences aient été commissions par le conjoint concubin ou partenaire de pacte civile de solidarité présent ou passé.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-157

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité » insérer les mots : « ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et »

Objet

L’article 5 (I.) du projet de loi étend le droit à indemnisation prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale aux faits de violences commis sur un mineur, ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les alinéas 4 à 6 de l’article 222-14 du même code.

L’article 132-80 du code pénal dispose que la circonstance aggravante liée à la conjugalité s’applique lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Le droit pénal ne distingue ainsi  pas les violences selon qu’elles soient commises par conjoint ou ancien conjoint, qui sont réprimés de la même manière. Il est donc indispensable que l’indemnisation des victimes des mêmes infractions soit la même, indépendamment du caractère actuel ou passé du lien conjugal.

Le texte présenté dans sa rédaction actuelle peut prêter à confusion et il convient de la clarifier afin que les victimes de violences de la part de leurs ex-conjoints ne soient pas exclus d’une indemnisation à laquelle ils peuvent légitiment prétendre.  

 

Le présent amendement a donc pour objectif de prévoir clairement que toutes les violences intrafamiliales, y compris celles commises par un ex-conjoint ou concubin, peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-109

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis – À l’article 706-5 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité. »

Objet

L’article 5 étend le champ des infractions ouvrant une possibilité d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour inclure notamment les victimes d’infractions de violences commises dans le cadre intrafamilial. Ces infractions comprennent les violences commises sur mineur de quinze ans ou en présence d’un mineur de quinze ans.

Au vu de la nature de ces infractions, un certain nombre de représentants légaux, qui peuvent être, dans certaines hypothèses, les auteurs des violences commises, ne feront pas les démarches afin de permettre l’indemnisation du préjudice des mineurs victimes.

La Cour de cassation juge que les règles actuelles de l’article 706-5 combinées aux règles générales sur la prescription en matière civile permettent de retarder le point de départ de la forclusion à la majorité de la victime.

Cette solution n’est toutefois pas uniformément retenue par l’ensemble des fonds de garantie, ce qui entraîne une application inégale du droit, à laquelle le présent amendement souhaite mettre fin.

Aussi, afin d’assurer pleinement aux victimes d’infractions relevant de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction leur droit à indemnisation, il convient de compléter l’article 706-5 du code de procédure pénale pour affirmer clairement que le point de départ du délai de forclusion pour saisir la commission ne court qu’à compter de la majorité des victimes.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-156

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

I. bis – A l’article 706-5 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité. »

Objet

L’article 5 étend le champ des infractions ouvrant une possibilité d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour inclure notamment les victimes d’infractions de violences commises dans le cadre intrafamilial. Ces infractions comprennent les violences commises sur mineur de quinze ans ou en présence d’un mineur de quinze ans.

Au vu de la nature de ces infractions, un certain nombre de représentants légaux, qui peuvent être, dans certaines hypothèses, les auteurs des violences commises, ne feront pas les démarches afin de permettre l’indemnisation du préjudice des mineurs victimes.

La Cour de cassation juge que les règles actuelles de l’article 706-5 combinées aux règles générales sur la prescription en matière civile permettent de retarder le point de départ de la forclusion à la majorité de la victime.

Cette solution n’est toutefois pas uniformément retenue par l’ensemble des fonds de garantie, ce qui entraîne une application inégale du droit, à laquelle le présent amendement souhaite mettre fin.

Aussi, afin d’assurer pleinement aux victimes d’infractions relevant de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction leur droit à indemnisation, il convient de compléter l’article 706-5 du code de procédure pénale pour affirmer clairement que le point de départ du délai de forclusion pour saisir la commission ne court qu’à compter de la majorité des victimes.

 






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(n° 569 )

N° COM-60

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221-4 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « une personne investie d'un mandat électif public, »

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d'un mandat électif public, »

2° Aux 4° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « une personne investie d'un mandat électif public, »

3° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, »

4° Au premier alinéa de l’article 222-14-5, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, »

5° Après le 5° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public. »

6° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : publique » sont insérés les mots : « à une personne investie d’un mandat électif public, »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’arsenal législatif contre les violences commises contre les élus et proposent que les sanctions soient aggravées lorsque les faits sont commis contre une personne investie d’un mandat électif public, comme elles le sont déjà quand les faits sont commis contre un magistrat, un policier ou un sapeur-pompier.

Les auteurs d’agressions, de menaces, de harcèlement à l’égard d’élus locaux doivent savoir qu’ils encourront une peine sévère.

Une aggravation des peines est une réponse nécessaire et proportionnée à la gravité des sanctions, mais ne saurait évidemment suffire pour enrayer cette augmentation continue des violences contre les élus. C’est toute la chaine pénale et judiciaire qui doit être mobilisée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 569 )

N° COM-62

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 515-11 du code civil, remplacer les mots :"et le danger" par les mots "ou le danger".

Objet

Plusieurs avocat.e.s intervenant régulièrement dans la défense de victimes de violences conjugales indiquent que la rédaction cumulative de la vraisemblable de la commission de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés dans l’interprétation qui en est faite lors de la décision relative à l’ordonnance de protection.

En effet, cette rédaction implique de manière sous-jacente que le danger n’est pas forcément produit par la violence, en d’autres termes qu’il y aurait des violences sans danger.

De plus, le rapport parlementaire intitulé « Plan rouge VIF », rédigé par la députée Emilie Chandler et la sénatrice Dominique Vérien, publié le 22 mai 2023, souligne également que la condition cumulative violence et dangers complexifie le traitement de ce contentieux.  Le Comité National de l’Ordonnance de Protection (CNOP) considère que si la vraisemblance des violences peut facilement être établie et retenue, il n’en est rien s’agissant de l’existence d’un danger encouru au moment où la demande est présentée.

Seule une nouvelle rédaction de l’article 515-11 du code civil permettrait d’améliorer la capacité de l’ordonnance de protection a effectivement mettre en sécurité les demanderesses.

Dès lors, le présent amendement, essentiellement rédactionnel, vise à rendre la portée de la rédaction de l’ordonnance de protection plus effective en remplaçant "et" par "ou".


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-61

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. Après l’article 515-11-1 du Code civil, il est inséré un article 515-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 515-11-2. -  Par dérogation aux dispositions de l’article 515-11, dans le cas d'une urgence impérieuse résultant de faits de violence auxquels la victime ou un ou plusieurs enfants risquent d’être exposés, le juge aux affaires familiales, à la requête du procureur de la République, délivre une ordonnance de protection dans les vingt-quatre heures et fixe la date de l’audience qui se déroule dans les six jours suivant sa saisine. Il avise sans délai le procureur de la République de sa décision. »

Objet

L’ordonnance de protection, transformée en une procédure d’urgence par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, permet au juge des affaires familiales, dans un délai de six jours à partir de la fixation de la date de l’audience, de prendre diverses mesures relatives à la protection de la victime de violences intrafamiliales.

Néanmoins, force est de constater que dans des situations où les risques pesant sur la victime ou les enfants sont particulièrement importants, le délai de six jours peut se révéler trop long.

Dès lors, le présent amendement inscrit dans la loi la possibilité pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il délivre une ordonnance de protection dans les vingt-quatre heures, sans procédure contradictoire. Celle-ci sera assurée lors de l’audience qui se déroulera dans les six jours suivant la saisine du juge.

Cette mesure fait partie des recommandations présentes dans le rapport « Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales » publié le 22 mai 2023 par la députée Émilie Chandler et la sénatrice Dominique Vérien.

Elle a été reprise par le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui a indiqué lors d’une conférence de presse, réalisée le jour-même de la publication du rapport, vouloir l’intégrer dans un projet de loi en automne. Cependant, à la lumière des enjeux, aucune raison ne saurait justifier cette attente.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-41

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de la justice économique envisagée à titre expérimental par l’article 6 du projet de loi avec la création d’un tribunal des activités économiques (TAE) soulève des interrogations qui conduisent à douter de son intérêt.

Cet article prévoit une extension de compétence des TAE par rapport aux tribunaux de commerce actuels sans aucune modification du collège électoral.

Ainsi, ce qui justifie l’existence et la légitimité des tribunaux de commerce reposant sur la connaissance des milieux économiques et des pratiques commerciales par des juges consulaires non professionnels élus est remis en cause. Les TAE n’auront ni la connaissance des milieux économiques, ni des pratiques des nouvelles personnes physiques ou morales sur lesquelles ils auront à statuer ni les compétences juridiques exigées par la complexité des missions qui leur seront dévolues.

En outre, comment constituer la légitimité des collèges représentatifs d’activités économiques aussi diverses et hétérogènes ?

A cet égard, il convient de souligner les craintes formulées par de nombreuses associations représentatives du monde paysan. Leur collège électoral sera composé d’élus de la chambre d’agriculture du département. Dans ces conditions, elles s’interrogent sur l’impartialité d’un juge consulaire agriculteur, dans le même département, que l’agriculteur bénéficiant d’une procédure collective et sur le risque de conflits d’intérêts au regard des enjeux socio-économiques et écologiques actuels. Elles ajoutent que le traitement actuel des spécificités du monde agricole par les tribunaux judiciaires est satisfaisant, efficace et adapté.

L’extension de la compétence matérielle des TAE par le projet de loi, notamment l’application de règles propres aux procédures collectives des agriculteurs mais également aux baux commerciaux dans le cas où celui-ci est en lien avec une procédure collective, les amènera à traiter un ensemble de règles complexes et dont l’enjeu dépasse ce pour quoi les tribunaux de commerce ont à l’origine été institués. Cette situation renvoie directement à la nécessité de compléter sérieusement la formation des juges consulaires.

Enfin, en précisant que l’affectation possible de magistrats du siège au sein des TAE se fera en qualité d’assesseur, le projet de loi se contente d’expérimenter une demi-mesure qui traduit en réalité les réticences persistantes encore à ce jour des juges consulaires à l’idée d’une évolution sensible des tribunaux de commerce.

Le choix définitif retenu interroge au regard de l’obstination que le Gouvernement a pu manifester à l’occasion de réformes plus récentes.

En conséquence, une telle expérimentation n’apparaissant aujourd’hui ni opérationnelle, ni réaliste au regard des réserves qu’elle suscite et de son faible niveau d’acceptabilité, le présent amendement en propose la suppression.






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(n° 569 )

N° COM-114

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées visées au second alinéa du même article  L.  722 6-1.

II. – Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées visées à l’article L. 722-6-1 dudit code siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent de celui de leur lieu d’exercice.

III. – Alinéa 13

Après la seconde occurrence du mot :

modalités

Insérer les mots :

de désignation et de nomination des juges du tribunal des affaires économiques,

 

Objet

Cet amendement permet de faire siéger des représentants des agriculteurs et des professions réglementées le temps de l’expérimentation du tribunal des activités économiques.

Les juges sont nommés par les le garde des sceaux sur proposition des chambres départementales de l’agriculture et les instances professionnelles représentatives, départementales ou défaut nationales, des professions réglementées.

Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, les juges issus des professions réglementées ne peuvent siéger que dans un tribunal des affaires économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent

En outre, cet amendement vise à maintenir une composition identique de la juridiction commerciale, que ce soit dans le cadre de l’expérimentation du tribunal des affaires économiques que du tribunal de commerce. En effet, l’article L. 721-1 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier ». Dès lors il apparait essentiel de rétablir la présence du greffier dans la composition du tribunal des affaires économiques, aux côtés des juges élus.






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(n° 569 )

N° COM-115

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases.

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les magistrats professionnels du tribunal judiciaire, de siéger en qualité d’assesseur au sein du tribunal des affaires économiques. Il s’agit d’une forme d’échevinage édulcoré dont il semble difficile de trouver le sens et la pertinence dans le cadre de l’expérimentation proposée, étant précisé par ailleurs que la commission des lois du Sénat n’a pas soutenu, dans ses derniers travaux, la mise en place de l’échevinage de la juridiction commerciale.

En premier lieu, cette suppression se justifie dans la mesure où les juges consulaires n’estiment pas utiles la présence de juges professionnels à leur côté, d’une part, et ces derniers ne sont pas favorables à siéger en qualité d’assesseur dans une juridiction composée de juges élus, d’autre part.

En second lieu, alors que les tribunaux judiciaires sont en manque d’effectifs pour assurer leurs missions civiles et pénales, affecter certains d’entre eux au sein du TAE ne semble pas opportun, au risque de fragiliser encore davantage le fonctionnement des tribunaux judiciaires.

En troisième lieu, les objectifs poursuivis (spécialisation, formation) par un assessorat des juges professionnels au sein du TAE sont déjà satisfaits par d’autres moyens. En effet, les magistrats professionnels, lors de leur formation initiale puis continue, peuvent effectuer des stages (longs et courts) dans des entreprises ou suivre des formations en droit économique. Les magistrats en charge des contentieux civils connaissent également des questions relatives à la vie des affaires dans le cadre des contentieux des baux commerciaux, de la propriété intellectuelle et du droit des contrats de manière générale.

Enfin, le taux d’appel des décisions des tribunaux de commerce qui était, en 2020, de 14,2 % (contre 16,1 % pour les tribunaux judiciaires) ne semble pas démontrer une particulière faiblesse juridique des décisions rendues par les juridictions commerciales, à l’inverse, peut-être, des jugements rendus par les conseils de prud’hommes contestés en appel à hauteur de 63 %. Les juges consulaires n’ont, par conséquent et à l’aune de cet élément, pas besoin de l’expertise juridique des magistrats professionnels pour améliorer la qualité de leurs décisions.






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(n° 569 )

N° COM-11

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOURGI


ARTICLE 6


Alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases.

Supprimer ces phrases.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’échevinage dans le cadre de l’expérimentation des tribunaux d’activités économiques ou TAE.

 

L’expérimentation des TAE décrite à l’article 6 du projet de loi, accorderait à certains tribunaux de commerce une compétence étendue pour traiter de toutes les procédures amiables et collectives initiées par les acteurs économiques, indépendamment de leur statut et de leur domaine d'activité (à l'exception des avocats et des officiers ministériels tels que les notaires, les greffiers et les commissaires de justice).

Ces tribunaux de commerce renommés "tribunaux d'activité économique" (TAE) seraient testés pendant une période de 4 ans au sein de neuf à douze tribunaux de commerce.

Cependant, une disposition viendrait mettre à mal le fonctionnement de cette nouvelle mouture des tribunaux de commerce, en dérogeant au principe électif des juges du tribunal de commerce, qui sont des juges bénévoles, anciens chefs d'entreprise, en demandant à ce que des magistrats du siège puissent siéger avec eux en qualité d’assesseurs et en ne sollicitant qu’un simple avis du Président du TAE. 

Cette composition mixte, appelée “échevinage” viendrait déstabiliser le fonctionnement d’un tribunal de commerce dont l’activité est déjà efficiente, non seulement du point de vue des délais des décisions rendues inférieurs à ceux des juridictions judiciaires), mais aussi au regard du taux d’appel inférieur à la moyenne des tribunaux judiciaires, mais aussi du taux d’infirmation des décisions. 

La mise en œuvre de cet échevinage aurait plusieurs conséquences :

1) Un désinvestissement des juges consulaires, bénévoles voire mécènes, investissant en moyenne 1.300 euros par an de frais de fonctionnement (non remboursés) afin de pouvoir rendre ce service public ;

2) Un manque de considération pour les magistrats du siège dont le travail et l’investissement ne seraient pas reconnus par une fonction d'assesseurs ;

3) Les missions des juges consulaires sont avant tout des missions de préservation et de sauvegarde du tissu économique local qui ne se limitent pas au contentieux. Leur expertise terrain dans la gestion d’entreprise est à ce titre essentielle ;

4) L’échevinage proposé par cet article pourrait avoir comme conséquence un alignement des temps de traitement des procédures collectives avec ceux constatés dans les tribunaux judiciaires, ce qui serait préjudiciable aux justiciables, alors que ces procédures nécessitent un traitement rapide pour sauvegarder les entreprises ;

5) Un dernier point, la présence de juges consulaires bénévoles à temps partiel en parallèle de magistrats du siège professionnels rémunérés, ne donne pas de cohérence à l’organisation et au fonctionnement de ce futur TAE.






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(n° 569 )

N° COM-25

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases.

Supprimer ces phrases.

Objet

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Le présent amendement vise à supprimer l’échevinage dans le cadre de l’expérimentation des tribunaux d’activités économiques ou TAE.

 

L’expérimentation des TAE décrite à l’article 6 du projet de loi, accorderait à certains tribunaux de commerce une compétence étendue pour traiter de toutes les procédures amiables et collectives initiées par les acteurs économiques, indépendamment de leur statut et de leur domaine d'activité (à l'exception des avocats et des officiers ministériels tels que les notaires, les greffiers et les commissaires de justice).

Ces tribunaux de commerce renommés "tribunaux d'activité économique" (TAE) seraient testés pendant une période de 4 ans au sein de neuf à douze tribunaux de commerce.

Cependant, une disposition viendrait mettre à mal le fonctionnement de cette nouvelle mouture des tribunaux de commerce, en dérogeant au principe électif des juges du tribunal de commerce, qui sont des juges bénévoles, anciens chefs d'entreprise, en demandant à ce que des magistrats du siège puissent siéger avec eux en qualité d’assesseurs et en ne sollicitant qu’un simple avis du Président du TAE.

Cette composition mixte, appelée “échevinage” viendrait déstabiliser le fonctionnement d’un tribunal de commerce dont l’activité est déjà efficiente, non seulement du point de vue des délais des décisions rendues inférieurs à ceux des juridictions judiciaires), mais aussi au regard du taux d’appel inférieur à la moyenne des tribunaux judiciaires, mais aussi du taux d’infirmation des décisions.

La mise en œuvre de cet échevinage aurait plusieurs conséquences :

Un désinvestissement des juges consulaires, bénévoles voire mécènes, investissant en moyenne 1.300 euros par an de frais de fonctionnement (non remboursés) afin de pouvoir rendre ce service public ; Un manque de considération pour les magistrats du siège dont le travail et l’investissement ne seraient pas reconnus par une fonction d'assesseurs ; Les missions des juges consulaires sont avant tout des missions de préservation et de sauvegarde du tissu économique local qui ne se limitent pas au contentieux. Leur expertise terrain dans la gestion d’entreprise est à ce titre essentielle ; L’échevinage proposé par cet article pourrait avoir comme conséquence un alignement des temps de traitement des procédures collectives avec ceux constatés dans les tribunaux judiciaires, ce qui serait préjudiciable aux justiciables, alors que ces procédures nécessitent un traitement rapide pour sauvegarder les entreprises ; Un dernier point, la présence de juges consulaires bénévoles à temps partiel en parallèle de magistrats du siège professionnels rémunérés, ne donne pas de cohérence à l’organisation et au fonctionnement de ce futur TAE.

 






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(n° 569 )

N° COM-96

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE RUDULIER


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peuvent comprendre un magistrat du siège en qualité d’assesseur

par les mots :

sont présidées par un magistrat du siège

Objet

Le présent projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit l’expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE) en élargissant la compétence de certains tribunaux de commerce, composés de juges consulaires. Face aux critiques récurrentes de ces juges non-professionnels, en matière de partialité et de compétence juridique, il est nécessaire que des garanties viennent assurer l’indépendance, l’impartialité et l’expertise de ces nouveaux tribunaux, qui vont notamment recevoir la compétence du contentieux relatif aux activités agricoles, jusqu’à présent traité par des juges professionnels, près du tribunal judiciaire.

L’une de ces garanties est l’échevinage afin d’assurer le bon fonctionnement de la Justice. Par exemple en Belgique, c’est un juge professionnel qui préside dans les tribunaux de l’entreprise, ce rôle permet d’avoir des garanties sur l’impartialité de la Justice. Force est de constater que l’instauration d’une formation à l’ENM et le renforcement des exigences déontologiques applicables aux juges consulaires n’ont pas mis fin aux critiques de partialité et de compétence juridique de ces derniers. L’échevinage en France ou ailleurs a déjà démontré qu’elle garantissait une justice impartiale, indépendante et experte. En ce sens, le tribunal d’activité économique doit également suivre ce chemin afin de continuer à garantir, aux justiciables concernés, une justice qualitative qu’ils ont jusqu’à présent toujours connu. La présidence de la formation de jugement par un magistrat du siège assurerait une continuité avec la jurisprudence jusque-là établie par les tribunaux judiciaires.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoit la possibilité qu’un juge professionnel face partie de la formation de jugement en qualité d’assesseur. Le présent amendement souhaite par conséquent que cette possibilité devienne une obligation et que ce juge siège entant que président de la formation de jugement et non comme simple assesseur.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-116

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, communes à toutes les juridictions,

II. – Alinéa 11

1° Remplacer le mot :

adopté

par les mots :

, et au plus tard

2° Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-118

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6

Après le mot :

difficultés,

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Après le mot :

débiteur

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

débiteur,

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à assurer le transfert de compétence des procédures amiables et collectives des professions réglementées (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) au sein du tribunal des affaires économiques.

En premier lieu, il s’agit d’une position constante du Sénat, et en particulier de la commission des lois, de confier l’intégralité des procédures amiables et collectives à un tribunal des affaires économiques, quel que soit le statut juridique du débiteur. C’est également la solution retenue par le comité des États généraux de la justice.

En second lieu, si dans l’étude d’impact du projet de loi, le Gouvernement note que « les juges des tribunaux de commerce, disposent d’une expertise en matière de procédures collectives et de prévention, seront en capacité de juger l’intégralité des futurs litiges du tribunal des activités économiques », il ne tire pas toutes les conséquences de sa propre analyse en excluant celles des professions réglementées dans le dispositif de l’article 6.

En troisième lieu, dans la mesure où l’expérimentation du TAE ne prévoit pas de modifier le collège électoral des juges consulaires, il semble regrettable d’exclure les procédures collectives et amiables des professions réglementées en raison d’une actuelle impossibilité d’exercer un mandat de juge consulaire qui pourrait être ultérieurement levée.

En quatrième lieu, alors que les tribunaux judiciaires possèdent actuellement une compétence résiduelle en matière de procédures collectives (11 % des affaires seulement), le maintien des seules professions réglementées nuirait aux objectifs de lisibilité et de spécialisation de la justice commerciale.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-16

25 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE 6


I - Alinéa 6

Après les mots :

"à l'exception des professions visées par le deuxième alinéa de l'article L. 722-6-1"

Compléter par les mots : 

"et des personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant."

II - Alinéa 7

Supprimer l'alinéa 7.

III - Alinéa 8

Après les mots :

"à l'exception des professions visées par le deuxième alinéa de l'article L. 722-6-1"

Compléter par les mots : 

"et des personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant."

IV - Alinéa 10

Après les mots :

"à l'exception des professions visées par le deuxième alinéa de l'article L. 722-6-1"

Compléter par les mots : 

"et des personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant."

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence des tribunaux judiciaires pour les procédures collectives agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-89

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I- Alinéa 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

et des personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant.

II- Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement cherche à mettre en place une exception agricole dans l'expérimentation prévue à l’article 6, qui établit le transfert des procédures collectives des agriculteurs devant un futur tribunal des activités économiques (TAE).

Cette exclusion se justifie par plusieurs spécificités du monde agricole.

Tout d'abord, l'activité agricole ne doit pas être considérée comme une activité commerciale mais doit garder son caractère civil. Elle n’est en effet pas une activité économique comme les autres : elle est soumise à des aléas sanitaires, climatiques, économiques, et remplit des fonctions essentielles (souveraineté alimentaire, environnement, vitalité des campagnes, entretien des paysages, renommée des produits français...) .

De plus, le nombre de contentieux actuel (1 200 par an) est bien faible au regard des autres procédures au sein des actuels tribunaux de commerce. En cas de procédures collectives, les agriculteurs étaient jusqu’ici jugés devant le tribunal judiciaire, système considéré, d’après les remontées de terrain, comme suffisamment rapide, et permettant un accompagnement des agriculteurs : en effet, les procédures de liquidation judiciaire y sont relativement limitées, au bénéfice de procédure de sauvegarde et de redressement, permettant la pérennisation des exploitations agricoles.

Autre problématique, l’expérimentation ne permettra pas la représentation du monde agricole au sein de ces nouvelles instances. En effet, elle sera réalisée sans changer le collège électoral des juges consulaires du tribunal de commerce, qui viennent d’être réélus. Les résultats de cette expérimentation ne seront donc pas pertinents, car ses conditions ne seront pas celles du fonctionnement des futurs TAE. Les juges consulaires actuels, mobilisés dans les TAE expérimentaux, n'auront a priori pas de connaissance des problématiques agricoles, et le faible nombre de procédures leur permettra difficilement d’en acquérir une.

Et, dans le futur, si l’expérimentation était généralisée, elle ne se pourrait se baser sur aucune analyse de la représentation des agriculteurs au sein des TAE. Or, ces retours seraient utiles : les filières agricoles étant de petite taille, il est possible que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE, ce qui impliquerait des risques d’absence de neutralité lors de jugements par d’autres agriculteurs.

Ainsi, lors des auditions de la mission Sénatoriale « Le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise » les représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ont fait part de leur opposition à un tel transfert de compétence. L’association Solidarité Paysans qui accompagne les agriculteurs en difficultés, a exprimé cette même opposition.

Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires propose donc par cet amendement de revenir sur le transfert prévu à l’article 6 pour les activités agricoles.






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(n° 569 )

N° COM-95

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE 6


Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces aliénas par les mots :

et des personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant.

Objet

La conjoncture du monde agricole se détériore de plus en plus. Les travailleurs agricoles sont confrontés aux problématiques telles que le mal-être au travail et à des difficultés économiques qui peuvent à terme mener au suicide. Dans un tel contexte, l’expérimentation des tribunaux d’activités économiques (TAE) est mal venue alors qu’elle aura pour conséquence de donner la compétence des tribunaux judiciaires en matière de procédure collective agricole aux tribunaux de commerce.

La composition et le fonctionnement annoncé par le Gouvernement de cette nouvelle juridiction démontrent une chose : la volonté de rattacher le monde agricole et ses travailleurs aux activités commerciales en reniant l’exception agricole qui a toujours été reconnue par la France. Le monde agricole est une activité civile et non une simple activité commerciale. Ce sont des exploitations à l'activité de production d’une importance phare, marquées par des spécificités aucunement communes aux autres types de société, que ce soit de nature économique, structurelle, organisationnelle et humaine. De ce fait, ces nouvelles juridictions, qui bafouent le statut du monde rural, ne sont pas en capacité de juger les activités agricoles.

De surcroît, cette nouvelle juridiction présentera une méconnaissance du monde agricole. La composition des formations de jugement ne changeant pas, par rapport à celle des tribunaux de commerce, elles n’incluraient pas des juges consulaires issus du monde agricole. Ces derniers seront donc incapables de juger en ayant conscience des particularités qui constituent l’exception agricole. De plus, le principe des tribunaux de commerce étant d’être jugé par ses paires, cette expérimentation ne répondra pas à cette identité juridictionnelle, qui justifie pourtant l’existence de tels tribunaux.

Par conséquent, le présent amendement prévoit d’exclure de la compétence des nouveaux TAE le contentieux relatif aux activités agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-119

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l'article L. 721-3 du code de commerce.

Objet

Cet amendement vise à confier le contentieux des baux commerciaux au tribunal des affaires économiques dès lors que l’ensemble des parties relèvent de sa compétence ordinaire (artisans et commerçants).

Cette solution, conforme aux propositions faites par le Sénat au cours des dernières années, a le mérite d’assurer une meilleure lisibilité pour les justiciables et une plus grande cohérence de répartition des compétences entre le tribunal judiciaire et le tribunal des affaires économiques.

Au surplus, les baux commerciaux, sont par essence, un domaine exclusif de la vie des affaires qu’il apparait donc naturel de confier à la juridiction spécialisée en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-90

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. 

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer le Parlement à l'évaluation de l'expérimentation de tribunaux des affaires économiques (TAE).






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(n° 569 )

N° COM-42

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du projet de loi engage une expérimentation qui déroge au principe de gratuité de la justice en introduisant le versement, par le demandeur à l’instance devant le TAE, d’une contribution financière.

Selon l’étude d’impact, la finalité de cette disposition est, au choix, sans détermination d’un objectif d’intérêt général clairement déterminé de :

- responsabiliser les parties dans l’engagement des procédures et dans l’épuisement des voies de recours et ainsi lutter contre les recours abusifs et dilatoires qui seraient encouragés par la gratuité de la justice ;

- dégager des ressources et contribuer au financement de la justice ;

- aligner la justice économique en France sur les autres régimes européens ;

- voire, envoyer un signal de qualité en luttant contre l’association d’idée faite par les entreprises qu’un service public gratuit est forcément un service de mauvaise qualité.

Quoi qu’on en pense, cette mesure conduira à dissuader les justiciables d’effectuer un recours devant une juridiction et porte indirectement atteinte aux droits de la défense. Cette expérimentation constitue en réalité une contribution qui revêt le caractère d’une imposition déguisée.

Les auteurs du présent amendement proposent de supprimer par coordination l’article 7 du projet de loi, considérant que l’expérimentation qu’il envisage de mettre en œuvre se déroulera dans les tribunaux des activités économiques qui seront mis en place au titre de l’article 6 du projet de loi dont la suppression a été proposée dans un précédent amendement par les mêmes auteurs.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-79

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 7 mettant en place une contribution financière devant les tribunaux des affaires économiques. Le Gouvernement a précisé que l’objectif de cette contribution est de « lutter contre les recours abusifs » et inciter à « recourir à un mode alternatif de règlement des différends ». En réalité, cette contribution, dont le montant pourra aller jusqu’à 100 000 euros, va dissuader les justiciables d’effectuer un recours devant les juridictions et doit nécessairement s’analyser en une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant le TAE.

Selon le Conseil national des barreaux, cette expérimentation va entraîner, par principe, une rupture d’égalité entre les justiciables et particulièrement au cours de la phase d’expérimentation entre les différents territoires selon les tribunaux concernés ou non ;

Enfin, il est possible que le champ d’application de cette contribution financière s’élargisse à l’élargissement à tout litige quel qu’il soit et non aux seuls « très gros litiges » tel qu’annoncé initialement dans le plan d’action issu des États généraux de la justice.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la mise en place de cette contribution financière devant les tribunaux des affaires économiques.






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(n° 569 )

N° COM-120

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

du litige

par les mots :

des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance

II. – Alinéa 2, deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

de la demande

par les mots :

des demandes initiales

2° Après les mots :

chiffre d’affaires

Insérer les mots :

annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions concernant la fixation du montant de la contribution pour la justice économique prévue en cas de saisine du tribunal des affaires économiques.

En premier lieu, dans la mesure la contribution pécuniaire doit être versée sous peine d’irrecevabilité, il est nécessaire de figer la valeur du litige au stade de la saisine de la juridiction afin d’éviter d’éventuels débats en cas de demandes nouvelles formulées par la partie demanderesse au cours de l’instance.

En second lieu, afin d’affiner le montant de la contribution économique, d’autres critères socio-économiques méritent d’être pris en compte pour s’adapter au mieux à la situation financière de la partie demanderesse à l’instar du chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années et de ses bénéfices.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-21 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après la première phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

Seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa. 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros seront assujettis à la contribution financière prévue à l'article 7 du PJL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-91

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. 

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer le Parlement à l'évaluation de l'expérimentation d'une contribution pour la justice économique.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-121

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1421-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-3. – I. – Dans  un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président ou vice-président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;

« 2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’hommes avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes afin de garantir leur impartialité en identifiant et en prévenant les risques éventuels de conflit d’intérêts, comme c’est déjà le cas pour les magistrats professionnels[1] et les juges des tribunaux de commerce[2] depuis 2016.

Cette obligation, qui s’inscrit dans le prolongement de la loi du 6 août 2015[3] ayant instauré dans le code du travail un certain nombre d’obligations déontologiques (indépendance, impartialité, dignité et probité) s’appliquant aux conseillers prud’hommes, contribuerait à mieux identifier en amont les risques de conflit d’intérêts et à faire une meilleure application des règles de déport. La déclaration d’intérêts est adressée aux chefs de juridiction et sert de support à un entretien déontologique.

Cet amendement assure la mise en œuvre la proposition n° 23 formulée dans le rapport d’information n° 653 (2018-2019) sur la justice prud’homale fait au nom des commissions des affaires sociales et des lois du Sénat du 10  juillet 2019.

[1] Depuis la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

[2] Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[3] Loi n° 215-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.






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(n° 569 )

N° COM-122

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 1441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 1442-3, après les mots « de plein droit », sont insérés les mots : « à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ou ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer une limitation dans le temps du nombre de mandats consécutifs de conseillers prud’hommes et une limite d'âge pour exercer cette fonction.

Les juges professionnels qui sont astreints à des obligations de mobilité professionnelle doivent cesser leurs fonctions à l’âge de 67 ans (75 ans en cas d’honorariat) et les juges consulaires des tribunaux de commerce ne peuvent exercer plus de cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce et ne peuvent siéger au-delà de l’âge de 75 ans.

En revanche, aucune règle similaire ne s’applique pour les conseillers prud’hommes. Or si l’expérience acquise est un atout incontestable, le poids des habitudes prises peut parfois être un obstacle à un fonctionnement fluide des conseils de prud’hommes.

Cet amendement tend à appliquer aux conseillers prud’hommes les mêmes règles que celles applicables aux juges consulaires des tribunaux de commerce.






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(n° 569 )

N° COM-123

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 9


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 724-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-2. -  Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger, peut être déclaré démissionnaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Après l’alinéa 4

Insérer 7 alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 723-4 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 723-5 et L.  723-6 ainsi rédigés :

« Art. L.723-5. - Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu à ce même article.

« Art. L. 723-6. - Le juge d'un tribunal de commerce frappé de l'inéligibilité prévue à l'article L. 723-5 peut en être relevé d'office ou à sa demande.

« Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an après la fin du délai prévu à l'article L. 722-17.

« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

« Le relèvement est prononcé par arrêté. ».

2° À l’article L. 722-6 du code de commerce, après les mots : « l’article L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire ».

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à améliorer l’équilibre du dispositif de l’article 9 du projet de loi concernant la problématique du refus de siéger de certains juges des tribunaux de commerce.

Alors que les dispositions initiales du projet de loi font du refus de siéger une cause automatique de cessation des fonctions du juge consulaire, il apparait que ce comportement s’apparente davantage à un manquement aux devoirs de l’état d’un juge, relevant dès lors du domaine disciplinaire à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers prud’hommes[1].

L’automaticité de la cessation des fonctions en cas de refus de siéger n’est pas une réponse équilibrée face à une situation qui peut avoir des origines éventuellement temporaires (ex. : expiration du mandat électoral, suppression du tribunal, démission ou déchéance).

L’amendement déplace les dispositions relatives au refus de siéger dans le chapitre concernant la discipline des juges des tribunaux de commerce tout en précisant que le prononcé de cette sanction devient une possibilité qui nécessitera la mise en œuvre d’une procédure contradictoire (mise en demeure, entretiens avec l’intéressé) dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État, idéalement sur le modèle de ce qui est prévu pour les conseillers prud’hommes[2].

En deuxième lieu, à la demande du Conseil national des tribunaux de commerce, l’amendement vise à renforcer l’obligation de formation initiale imposée par la loi aux juges consulaires.

En effet, les juges consulaires dont c’est le premier mandat ou n’ayant jamais suivi la formation initiale sont soumis à une obligation de formation initiale. L’article D. 722-29 du code de commerce précise que, pour satisfaire à cette obligation, ils disposent d’un délai de « vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce ».

Conformément à l’article L. 722-17 du code de commerce, à défaut d’avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, ils sont réputés démissionnaires.

Toutefois, il apparaît que les juges consulaires ainsi réputés démissionnaires restent éligibles. Ils peuvent être élus à nouveau dès la fin prématurée de leur précédent mandat, ce qui prive de réel effet cette obligation de formation.

Afin de renforcer cette obligation de formation, il est donc proposé d’instaurer une inéligibilité de quatre années pour tout juge consulaire réputé démissionnaire. Cependant, afin de prendre en compte les circonstances susceptibles de justifier la non-réalisation de cette formation dans le temps imparti, une procédure de relèvement d’inéligibilité après examen des demandes par le ministère de la justice est également créée.

En troisième lieu, l’amendement clarifie une problématique soulevée par certaines préfectures concernant la computation de mandats des juges consulaires.

En effet, le code de commerce prévoit que le tribunal judiciaire peut annuler l’élection des juges des tribunaux de commerce en cas de non-respect des règles relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales. Dans ce cas, le code de commerce ne prévoit pas la computation des mandats si bien qu’un juge élu après une annulation de l’élection précédente ne commence pas son mandat en même temps que tous les autres.

L’amendement propose donc de prévoir également l’exception de l’annulation des élections afin de déterminer la fin du mandat du juge consulaire comme prévu pour les élections complémentaires.


[1] Article L. 1442-12 du code de commerce.

[2] Article D. 1442-20 du code de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-124

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 10


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 218-12, il est inséré un article L. 218-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-13. - Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

3° L'alinéa 2 de l’article L. 218-3 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;

5° À l’article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », les mots : « , qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 218-1, » sont insérés.

Objet

En premier lieu, l’amendement propose de créer un dispositif permettant de prendre en compte directement le refus de siéger des assesseurs d’exercer leurs fonctions, dispositif dont la procédure sera précisée par décret en Conseil d’État afin de prévoir les garanties nécessaires.

Les juridictions sont souvent confrontées à des assesseurs injoignables et/ou qui ne se présentent pas au tribunal pour les audiences auxquelles ils ont été convoqués.  Face à ces assesseurs qui occupent un siège sans remplir leurs missions, les pôles sociaux ne disposent pas de dispositif efficace pour mettre un terme à ces mandats et désigner de nouveaux assesseurs.

En effet ils doivent ainsi soit mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue à l’article L.  218-8, soit recourir au dispositif de vacances des fonctions prévu à l’article R. 218-8. Or aucun de ces deux mécanismes n’est adapté au cas de figure particulier de l’assesseur qui refuse d’exercer ses fonctions juridictionnelles et porte atteinte au bon fonctionnement du pôle social.

En deuxième lieu, l’amendement vise à simplifier la prise de fonctions des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires en prévoyant que la prestation de serment n’est organisée que pour ceux qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein du pôle social d’un tribunal judiciaire.

En troisième lieu, cet amendement prévoit la suppression de la distinction opérée entre les assesseurs titulaires et suppléants.

Les articles L. 218-3 et L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire prévoient notamment que les assesseurs ont la qualité de titulaire ou de suppléant. Toutefois, cette qualification n’emporte aucune conséquence tant sur le mandat que sur l’exercice des fonctions.

Ainsi, assesseurs titulaires et suppléants sont désignés selon la même procédure, conformément à l’article L. 218-3 qui dispose que « des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes ». Ils sont également soumis aux mêmes règles de recevabilité conformément à l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire qui visent « les assesseurs titulaires et suppléants ».

Par ailleurs, le Gouvernement indique que ces modifications font consensus au sein des organisations syndicales et professionnelles dans la mesure où elles ont été proposées dans le cadre d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-126

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Des attachés de justice et assistants spécialisés

Objet

Cet amendement vise à restaurer symboliquement les greffiers dans l’équipe autour des magistrats.

L’article 11 prévoit en effet un chapitre dédié à l’équipe autour des magistrats sans aucune disposition relative aux greffiers, ce qui les exclut de facto.

L’assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques est pourtant bien l’une de leurs missions au titre de l’article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.

Depuis longtemps, la commission des lois préconise que plus de tâches leur soient confiées.

Dans son rapport « Cinq ans pour sauver la justice » de 2017, elle avait recommandé de confier à un « délégué du juge » qui pourrait être issu du corps des greffiers des missions de conciliation ou de coordination des différents acteurs de la conciliation ou encore d’expérimenter le déploiement de greffiers assistants du magistrat auprès des magistrats du siège pour leur confier par exemple la mise en état des affaires civiles.

A l’occasion de l’Agora de la justice qu’elle a organisée le 27 septembre 2021, elle a réaffirmé l’importance de « recentrer le juge civil sur son office et encourager la délégation de certaines missions à l’équipe du juge, en particulier aux greffiers ».

Le comité des États généraux de la justice a été dans le même sens en proposant « de renforcer les effectifs des greffiers de 2 500 à 3 000 personnes, dont certaines participeront aussi à l’aide à la décision ». A propos des greffiers des conseils des prud’hommes, il a relevé que leur rôle et leurs compétences doivent être étendus pour offrir une assistance plus poussée aux conseillers prud’homaux dans la prise en charge de la mise en état.

L’exclusion des greffiers de l’équipe autour des magistrats va donc à l’encontre de ces préconisations.






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(n° 569 )

N° COM-43

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer les mots :

d‘assistance

par les mots :

de soutien

 

Objet

Le mot « assistance » auquel se réfère l’article 11 pour définir les missions des attachés de justice se rapporte plus aux missions spécifiques des greffiers.

Si le projet de loi entend répondre à un besoin de clarification des fonctions composant l’équipe juridictionnelle autour des magistrats dans une logique de lisibilité des missions de chacun des acteurs et de leurs périmètres d’intervention, il semble plus approprié de remplacer cette formulation par la référence à la notion de soutien afin de mieux distinguer l’assistance procédurale renforcée et l’accueil du justiciable, qui relèvent du cœur des missions des greffiers de l’aide aux décisions qui occupe l’équipe juridictionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-44

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I.- Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ne peuvent être nommés en qualité d’attachés de justice que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec une année d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

II.-  En conséquence, alinéa 9, supprimer les mots :

les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et

Objet

Le projet de loi renvoie toutes les précisions relatives aux conditions permettant d’être nommé attaché de justice, en particulier les conditions de diplôme, à un décret en Conseil d’État.

Cette latitude laissée au pouvoir réglementaire mérite réflexion.

En effet, si l’objectif consiste à maintenir le haut niveau de recrutement qui existe actuellement avec les assistants de justice et créer des passerelles pour qu’ils puissent intégrer ensuite la magistrature par une voie d’accès privilégiée, il convient de maintenir pratiquement les conditions de diplôme exigées aujourd’hui et qui figurent à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en vigueur que le projet de loi envisage de réécrire.

Au regard de cette dernière considération, le présent amendement propose de limiter la portée du décret en Conseil d’État notamment à la définition de la formation qui sera dispensée aux futurs attachés de justice et précise d’ores et déjà les conditions de diplôme nécessaires pour exercer ces fonctions parmi les modalités d’application de la réforme envisagée.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-45

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 23

Remplacer les références :

60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4

par les références :

60-1 et 77-1-1

Objet

Le projet de loi prévoit qu’au titre de leurs attributions, les attachés de justice pourront recevoir des délégations de signature afin d’exercer certaines missions précisées par des dispositions du code de procédure pénale.

A ce titre, il est envisagé d’insérer dans le code de procédure pénale un article 803-9 afin de prévoir pour les attachés de justice des délégations de signature pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 dudit code.

En clair, ces dispositions visent toutes les réquisitions en vue d’obtenir les éléments aidant à l’enquête au moyen de l’interrogation des systèmes informatiques ou traitements de données nominatives susceptible de déclencher des actes particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles, dont, au surplus, certaines sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention. 

Considérant que l’article 11 mentionne expressément que les attachés de justice exercent leurs fonctions sous la responsabilité des magistrats, protecteurs des libertés dans les conditions définies par la loi, et qu’agissant dans ce cadre, les magistrats engagent leur responsabilité, il est nécessaire de resserrer le champ d'application de la délégation de signature, qu’il s’agisse de réquisitions ou d’actes d’enquêtes.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-127

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 5 et 10

Après le mot :

règlementaires,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas : 

les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

Objet

La limitation à un sénateur et un député du nombre de parlementaires autorisés à siéger au conseil de juridiction n’est dictée par aucun impératif juridique. Elle serait synonyme de recul par rapport à la situation ayant eu cours entre 2016 et 2019 pendant laquelle l’ensemble des parlementaires élus des circonscriptions du ressort de la juridiction pouvaient siéger au conseil de juridiction, et ce sans que cette composition n’engendre de difficulté d’organisation. Alors que la capacité du conseil de juridiction à faire vivre le dialogue de proximité sur la vie de la juridiction repose directement sur son degré d’ouverture, il serait en outre paradoxal de limiter sa composition à un nombre restreint de parlementaires.

Sur le plan pratique, cette solution emporte également plus d’inconvénients que d’avantages. Comme cela est mentionné dans l’étude d’impact, son application se traduirait concrètement par l’obligation de procéder à près de 200 nominations à l’Assemblée nationale et autant au Sénat.

En conséquence, le présent amendement rétablit la possibilité pour l’ensemble des parlementaires élus d’une circonscription située sur le ressort de la juridiction de participer au conseil de juridiction.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-128

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 12


I.- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

II.- Compléter cet article par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

 « À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

3° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 436-1 .- Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de Cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée ou leur représentant.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

II.- Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 122-4.- Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.

« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée ou leur représentant.

 « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. »

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) La section 2 est complétée par une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 221-2-2.- Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

b) Après la section 3, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 222-3-1.- Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »

Objet

Le présent amendement vise à créer des conseils de juridiction auprès de la Cour de Cassation, du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs. Une évolution de cette nature est préconisée par le rapport d’information d’avril 2022 de Philippe Bonnecarrère intitulé « Judiciarisation de la vie publique : le dialogue plutôt que le duel ». Celui-ci y décrit le conseil de juridiction comme « l’instance idoine au dialogue institutionnel de proximité entre les parlementaires et tous les acteurs de la justice ». La rédaction proposée est alignée sur celle de l’article 18, à trois exceptions près :

- afin de préserver la séparation entre les deux ordres de juridiction, les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de juridiction de la Cour de cassation seraient arrêtés par son premier président ;

- seuls les présidents de la commission des lois des deux assemblées siégeraient au sein des conseils de juridiction de la Cour de cassation et du Conseil d’État ;

- sont rehaussées au niveau législatif les dispositions selon lesquelles le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. Cette exigence découle directement de la séparation des pouvoirs et son inscription dans la loi ne laissera ainsi subsister aucun doute sur le fait que le conseil de juridiction ne pourrait interférer avec l’activité juridictionnelle.  






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-130

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 13


I.- Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 22-3 est supprimée ;

2° La quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 23 est supprimée.

Objet

La suppression systématique de la précision selon laquelle les magistrats siégeant dans les instances disciplinaires des officiers ministériels et des avocats peuvent être en activité ou honoraires n’est dictée par aucun impératif juridique. D’une part, ceux des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles seront expressément autorisés à siéger au sein de ces instances par l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature tel que modifié par le projet de loi organique à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. D'autre part, en termes de la lisibilité de la norme, il apparaît préférable de maintenir dans la loi cette formulation apportant davantage de précision. La mention « en activité ou honoraire » figure par ailleurs déjà dans de multiples textes législatifs ou règlementaires, sans que cela ne porte à confusion.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-4 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après le mot 

conditions

insérer les mots :

de formation et

Objet

Cet article prévoit la création de surveillants adjoints permettant le recrutement d’agents contractuels. Il apparaît essentiel que ses agents soient formés suivant un dispositif encadré et généralisé. 

Cet amendement prévoit donc que le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cette disposition et le régime de ces agents, fasse état des conditions de formations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-46

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au cours d’une prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire visés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

Objet

Le présent amendement vise à articuler la généralisation du dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de l’administration pénitentiaire autorisés à utiliser leur caméra en cas de risque d’incident et le cas particulier des agents ou équipes désignés pour les missions extérieures dans les établissements de soins.

En règle générale, chaque établissement pénitentiaire dispose d’une unité sanitaire, qui dépend de l'hôpital de proximité. Ces unités reçoivent les détenus en consultation pour des soins de médecine générale, des soins dentaires ou toute autre consultation spécialisée. Cette organisation permet d’offrir aux détenus une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population.

Dans ce cadre, il convient de préciser qu’au cours de la prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent procéder à aucun enregistrement, quand bien même un incident aurait lieu à cette occasion, afin de respecter le secret médical conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-47

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.

Objet

La généralisation du dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire doit être encadrée afin :

- d’être en tous points conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui veille à assurer la conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée ;

- de respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En particulier, les données doivent être d’une part collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et d’autre part adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de donner et d’accédants.

Aussi, s’agissant des données recueillies par les caméras individuelles et transmises à des fins pédagogiques ou de formation constituant l’une des finalités de ces dispositifs, le présent amendement propose qu’il soit expressément mentionné qu’elles seront anonymisées préalablement à leur utilisation.

Dans ce cadre, l’anonymisation portera sur les éléments visuels (« floutage » des visages et des caractéristiques physiques), le nom des agents, des personnes détenues ou des tiers (apposition d’un « bip » au prononcé du nom d’une personne) ainsi que tout élément tenant à la situation individuelle des personnes concernées ou le contexte particulier de l’intervention.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-22 rect. bis

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 14


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’anonymat des personnes filmées par les caméras individuelles des agents pénitentiaires lorsque l’enregistrement s’inscrit dans le cadre de la formation et de la pédagogie des agents, sans remettre en cause l’utilité de la mise en œuvre des enregistrements par ces caméras individuelles. 






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-85 rect.

31 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’anonymat des personnes filmées par les caméras individuelles des agents pénitentiaires lorsque l’enregistrement s’inscrit dans le cadre de la formation et de la pédagogie des agents, sans remettre en cause l’utilité de la mise en œuvre des enregistrements par ces caméras individuelles.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-48

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 15

Après la troisième phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention.

Objet

Le projet de loi pérennise le dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire qui faisait jusqu’à présent l’objet d’une expérimentation.

Il ressort des conclusions de l’expérimentation que ce dispositif technique qui a été jugé pertinent, parfaitement accepté et intégré dans les pratiques professionnelles constitue un outil essentiel dans le cadre de la prise en charge des personnes détenues.

En particulier, il participe à l’apaisement des relations avec les personnes détenues qui se savent enregistrées dans le cadre des évènements ou incidents venant ponctuer la vie en détention. A cet égard, comme cela est prévu notamment pour les caméras individuelles dont sont dotées les forces de sécurité intérieure et les policiers municipaux, le déclenchement de la caméra doit être précédé d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

Dans ce dernier cas, il serait utile de prévoir, comme l’envisage le présent amendement, que l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention, l’expérimentation ayant démontré que le port de la caméra individuelle a un effet favorable sur les incidents ayant fait l’objet d’un déclenchement du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-131

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 16

Remplacer les mots :

a ces dernières dispositions

par les mots :

au quatrième alinéa du présent article

Objet

Précision rédactionnelle






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(n° 569 )

N° COM-17 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 14


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne enregistrée en fait la demande, son avocat peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’accès par l'avocat de la personne détenue, des enregistrements qui la concernent.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la CNIL. Afin que les droits de la défense soient effectifs, il est nécessaire que l'avocat puisse accéder directement aux images.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-86

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée :

“Si elle en a fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements le concernant.” 

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’accès, par le détenu ou son avocat, des enregistrements qui le concernent.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la CNIL. 

Afin que les droits de la défense soient effectifs, il est nécessaire que le détenu ou son avocat puissent accéder directement aux images.

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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(n° 569 )

N° COM-59

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 19

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Si une procédure disciplinaire est engagée à partir des enregistrements des caméras individuelles, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.

Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.

Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

Objet

Avec la pérennisation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, les faits pour lesquels les personnes détenues font l’objet de poursuites disciplinaires seront dorénavant systématiquement enregistrés. En effet, le projet de loi précise que la finalité assignée à ce dispositif vise la prévention des incidents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs.

Cependant, alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure, l’administration pénitentiaire y fait généralement obstacle.

Il n’est pas concevable que la garantie du principe constitutionnel du respect des droits de la défense relève du bon vouloir du chef d’établissement.

Par conséquent, il revient au législateur le soin de définir les conditions qui permettent de garantir le respect des principes du contradictoire et de loyauté procédurale lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de la personne détenue à partir des enregistrements des caméras individuelles. Ces enregistrements seront versés au dossier de la procédure mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.  Il convient également de prévoir l'accès à ces enregistrements même dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces derniers, si la personne détenue ou à son avocat le jugent utiles au besoin de la défense.

En aucun cas le chef d'établissement ne pourra opposer un refus  au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.






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(n° 569 )

N° COM-49

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi propose de modifier le code de la santé publique et le CESEDA afin de confier à un magistrat du siège du tribunal judiciaire le contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement et en droit des étrangers. Il modifie par ailleurs plusieurs articles afin d’assurer la pleine applicabilité de ce dispositif dans les collectivités d’outre-mer.

Cette nouvelle répartition des compétences judiciaires consistant à délester le juge des libertés et de la détention (JLD) de ses compétences civiles afin de consacrer un JLD pénal de plein exercice et favoriser in fine l’attractivité de ces fonctions est contestable à plus d’un titre.

Sur le moyen terme, cette réforme épuisera vite ses effets si la logique qui consiste à confier des charges croissantes aux JLD dans son domaine de compétences en matière pénale sans cohérence ni vision d’ensemble n’est pas remise en cause.

Elle va conduire mécaniquement à reporter la charge actuelle des JLD sur les autres magistrats non spécialisés. Elle revient donc à déplacer la problématique de la mesure de l’office du JLD au risque de provoquer le même phénomène d’encombrement dans les juridictions judiciaires.

Ainsi la réforme qui doit tout d’abord permettre aux juridictions de renouer avec davantage de souplesse dans leur organisation, pour assurer la bonne efficience du travail judiciaire va se révéler contreproductive. Au point que dans le cadre de ce transfert de charges du JLD vers les juges, le projet de loi retient l’expression de « magistrat du tribunal judiciaire » afin de permettre aux JLD de poursuivre le traitement de ces compétences civiles en fonction de l’organisation de la juridiction au titre de leur service annexe.

En outre, si la volonté affichée par le projet de loi consiste à renforcer l’attractivité des fonctions de juge civiliste en permettant la création d’une filière de juges compétents pour le contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement et en droit des étrangers, cet objectif ne pourra être atteint en toute vraisemblance. En effet, avec la surcharge des compétences civiles existantes, le risque de désaffection des fonctions de juge non spécialisé sera accru en raison de l’insécurité que ces fonctions génèrent et de la charge de travail attendue par cette réforme (nouvelles permanences, audiences tardives, jugement à rédiger en nombre).

Il ne sera pas possible d’assurer la plénitude du contrôle du juge tout en conservant le même niveau de garantie de protection des libertés individuelles au bénéfice des personnes concernées par les procédures. Au contraire, il semble cohérent de confier à un même juge l’ensemble du contentieux relatif à l’enferment des personnes, a fortiori si le choix porte sur des magistrats expérimentés pour l’exercer et non sur des juges non spécialisés, parfois sortant de l’école.

Si le but implicite recherché par le projet de loi est la mise en œuvre d’une simplification opérationnelle permettant au président d’une juridiction de mobiliser rapidement des magistrats non spécialisés pour apporter plus facilement une réponse répressive et sécuritaire afin de mieux accompagner la politique actuelle du Gouvernement, il doit être dénoncé.

Afin de pallier le nombre insuffisant de JLD, le projet de loi aurait pu se contenter de prévoir pour les fonctions civiles du JLD un dispositif identique existant en matière pénale permettant d’organiser la suppléance d’un JLD vacant dans ses fonctions pénales en s’inspirant par symétrie de l’article 137-1-1 du code de l’organisation judiciaire en vigueur.

Compte tenu de l’ensemble des considérations exposées, le présent amendement propose de supprimer l’article 15 du projet de loi afin de maintenir le statut du JLD tant en matière civile qu’en matière pénale.






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(n° 569 )

N° COM-87

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions visant à confier à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions civiles du JLD relevant du contentieux en droit des étrangers et du code de la santé publique, concernant notamment les prolongations des soins sans consentement en hôpital psychiatrique.

Sous prétexte d’une meilleure gestion managériale, cette disposition représente une régression  en ce qu’elle délègue une partie des compétences du juge des libertés et de la détention à des juges non spécialisés, alors que le contentieux en droit des étrangers et celui concernant le code de la santé publique sont très complexes et nécessitent l’examen d’un juge spécialisé. 

Compte tenu de la nature politique des litiges en question, cette délégation est également source d’inquiétudes. Il semble essentiel de veiller à la préservation de l’indépendance des juges chargés de prendre des décisions dans ce domaine. L’indépendance du juge pourrait être compromise par le pouvoir qui sera reconnu au président de la juridiction de pouvoir désigner, via une ordonnance de roulement, des magistrats qui se verront attribuer les fonctions du JLD.

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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(n° 569 )

N° COM-50

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi envisage de confier aux commissaires de justice la mise en œuvre de la saisie des rémunérations.

La saisie des rémunérations n’est pas un acte d’exécution anodin et figure parmi les contentieux de masse. C’est la raison pour laquelle, la mesure de saisie de rémunérations, en ce qu’elle est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative préalable de conciliation menée par le juge, est dérogatoire au droit commun des voies d’exécution mobilières.

Elle est en outre bien identifiée entre le code du travail et le code des procédures civiles d’exécution.

Il ressort de nombreux cas d’espèce que le contrôle a priori qu’exerce le juge sur le titre exécutoire et sur les frais appliqués est bien loin d’être accessoire (vérification de la solidarité de la dette, de la régularité de la signification, de la prescription des intérêts, du taux d’intérêt appliqué, des actes d’exécution disproportionnés, etc.).

Cette situation explique l’incontournable complexité attachée au formalisme de la procédure judiciaire et justifie la règle du code de l’organisation judiciaire qui attribue aujourd’hui compétence au seul juge de l’exécution pour connaître des procédures de saisie des rémunérations.

Cette réalité est incontestable. A cet égard, il convient de relever que les règles nouvelles envisagées par le projet de loi pour confier aux commissaires de justice la mise en œuvre de la saisie des rémunérations sont organisées selon un modèle très proche de la procédure actuelle et selon les mêmes conditions, notamment en maintenant les dispositions relatives à la protection du salaire au sein du code du travail. Il n’est donc pas fondé de souligner les lourdeurs et les lenteurs de la procédure pour dénoncer son caractère inadapté ou sa faible attractivité.

Le régime en vigueur permet ainsi de concilier les différents droits en présence, à savoir, le droit des créanciers à l’exécution des décisions de justice et la nécessaire protection des débiteurs par un contrôle juridictionnel préalable. Elle occupe donc toute sa place en participant au développement de l’amiable dès lors qu’elle comporte une phase de conciliation amiable devant le juge.

Aussi, comment ne pas s’interroger sur l’intérêt de la réforme envisagée puisqu’elle aura un impact procédurale neutre pour les débiteurs, les modalités de mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations n’étant pas modifiées substantiellement.

En réalité, l’objectif attendu de la réforme ne vise qu’à favoriser davantage les créanciers qui pourront obtenir la mise à exécution plus rapidement de leur titre exécutoire qu’aujourd’hui. En revanche, comparées au régime antérieur, les mesures législatives auront un impact financier sur les débiteurs puisque la procédure de saisie des rémunérations sera entièrement conduite par les commissaires de justice. Il est ainsi prévu la délivrance obligatoire de certains actes par les commissaires de justice (commandement, procès-verbal de saisie, dénonciation…) qui correspondent à des démarches qui étaient assumées gratuitement par le greffe des juridictions.

Ces actes donneront droit à rémunération du commissaire de justice et du commissaire de justice répartiteur, dont la charge finale incombera bien au débiteur en complément de la créance à recouvrer en principal, frais et intérêts ainsi que des actes d’exécution antérieurs non compris dans la procédure de saisie des rémunérations (sommation de payer, commandement de payer aux fins de saisie-vente, procès-verbal de saisie, procès-verbal de saisie-attribution).

En, conclusion, alors que la démarche de déjudiciarisation retenue par le projet de loi est présentée comme une solution miracles aux maux de la justice en visant à recentrer le juge sur son office, elle ne peut que susciter après analyse, l’incompréhension et être vécue comme une forme de dépossession contrainte par l’absence de moyens.

Le rapport du comité des états généraux de la justice établit à ce propos un juste constat : toutes ces mesures qui permettent de désengorger partiellement la justice ne présentent pas, même cumulées, un caractère suffisamment systémique pour répondre à la crise et leurs effets ne sont que très partiellement ressentis sur le terrain.

Au vu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du projet de loi.






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(n° 569 )

N° COM-88

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Parce que cette mesure risque d’aggraver la précarité des plus démunis et leur éloignement du juge, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la déjudiciarisation de la procédure de saisie des rémunérations et à l’absence de tout contrôle du juge préalablement à la mise en oeuvre d’une telle mesure d’exécution forcée. 

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat s’interrogeait sur “les effets tant sociaux, sur une population souvent vulnérable qu’une dérive même modique des coûts maintiendrait dans l’endettement, qu’économiques, privant les créanciers d’une part peut être plus importante de ce qui leur revient’ 

De plus, il semble pour le moins curieux de supprimer le passage devant le juge, qui nécessite actuellement une tentative de conciliation entre les parties, alors même que le Gouvernement n’est fixé comme objectif, inscrit dans le rapport annexé du présent projet de loi, de développer les conciliations et la médiation dans les prochaines années.






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(n° 569 )

N° COM-132

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 17


I. - Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - Le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est complété par les mots : «, après avoir tenté de susciter un accord entre les parties ».

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

en

par les mots :

lors d’une

III. – Au début de l’alinéa 25

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dès la signification du commandement de payer en vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques.

Objet

Le commissaire de justice est un « acteur naturel » de la conciliation entre les parties au stade de l’exécution des décisions de justice ainsi que l’a indiqué la Chambre nationale des commissaires de justice aux rapporteurs. Ce rôle a d’ailleurs été officialisé lors de la création de la procédure de recouvrement simplifiée des petites créances.

Il conviendrait de le faire apparaître plus nettement dans la mesure où l’article 17 du projet de loi, en supprimant l’audience de conciliation, entend reporter cette mission exercée par le juge sur le commissaire de justice.

Cet amendement propose donc d’ajouter la phase amiable dans la définition des missions des commissaires de justice et dans une disposition propre à la saisie des rémunérations.






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(n° 569 )

N° COM-133

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 17


I. - Alinéa 29

Après le mot :

saisir

insérer les mots :

par requête

II. - Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la saisine du juge de l’exécution a posteriori et permettre une saisine sur simple requête. Un débiteur pourrait ainsi contester seul une procédure de saisie des rémunérations relative à une créance inférieure à 10 000 euros et avec un avocat au-delà.

Il vise également à permettre au juge ainsi saisi d’une contestation de contrôler d’office le montant des frais d’exécution engagés antérieurement à la saisie des rémunérations qui seraient intégrés à la créance poursuivie.






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(n° 569 )

N° COM-135

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 42

1° Après le mot :

désigné

insérer les mots :

par la chambre nationale des commissaires de justice

2° Après le mot :

fin

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification






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(n° 569 )

N° COM-136

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 53

Supprimer les mots :

inexacte ou

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’appliquer une amende civile en cas de déclaration inexacte de l’employeur, qui serait ajoutée aux hypothèses existantes de non déclaration sans motif légitime ou de déclaration mensongère.

Il convient en effet de prendre en compte que l’employeur peut être un particulier, un artisan ou une petite structure. Il n’y a donc pas lieu d’aligner ses obligations sur celles des établissements bancaires.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-137

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 62, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’encadrement du décret d’application dont la rédaction actuelle est très indicative (« ...peut comprendre, le cas échéant,... »).

La détermination d’un nombre maximum d’actes semble suffisante compte tenu de la  tarification réglementée qui s’applique aux commissaires de justice dans le cadre de l’article L. 444-3 du code de commerce. Il ne semble pas nécessaire de déroger au cadre habituel qui prévoit que le tarif de chaque prestation des commissaires de justice est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-7 rect. bis

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué au sein de la Chambre nationale une caisse dont l’objet est de consentir des prêts pour l'acquisition du droit de présentation d’un office, ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Cette caisse constitue un service particulier de la chambre nationale des commissaires de justice. Peuvent bénéficier de ces prêts les candidats aux fonctions de commissaire de justice, à titre personnel ou par le biais d’une société, les sociétés d’exercice au sein desquelles sont nommés de tels candidats, et les commissaires de justice en activité. Dans ce dernier cas, l’emprunt ne peut être consenti qu’à titre personnel.

Ce service a également pour objet de consentir les subventions et avances prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée.

Les ressources de cette caisse sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque commissaire de justice. »

Objet

La Caisse de prêts de la Chambre nationale des commissaires de justice visée à l’article 17 de l’ordonnance du 2 juin 2016 a pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et aux commissaires de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une société d’exercice de la profession.

Cette formulation, issue de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice a été reprise à droit constant dans l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice ainsi que dans l’article 1er du règlement intérieur de la Caisse de prêts, approuvé par arrêté du garde des Sceaux du 24 /07/2019.

L’article 84 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, repris à l’article 30 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022, précise par ailleurs que « Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés. »

La Caisse de prêts est un organisme de solidarité intergénérationnel d’aide à l’installation, dont la mise en place a été motivée par le souhait d’accompagner les primo-accédants et les titulaires des offices les plus fragiles ou isolés, exerçant souvent seuls, et qui avaient plus de difficultés à obtenir un accompagnement des réseaux bancaires ou juridiques classiques.

L’objectif recherché a toujours été de faciliter l’installation des commissaires de justice, par le biais d’un accompagnement juridique et financier, pour préserver le maillage territorial.

La liste des personnes pouvant, aux termes de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, bénéficier de tels prêts – limité aux personnes physiques - apparait cependant aujourd’hui trop limités au regard des besoins des candidats à la profession de commissaire de justice, de l’évolution des modes d’exercice et du développement des structures sociétales. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’étendre le bénéfice de ces prêts aux personnes morales constituées par les candidats à la profession de commissaire de justice pour la détention de parts de sociétés d’exercice ou pour l’exercice de la profession. Pour des raisons budgétaires, la Chambre nationale des commissaires de justice souhaite toutefois limiter ce bénéfice aux seules sociétés constituées par des primo-accédants aux fonctions de commissaire de justice et non à celles constituées par des commissaires de justice déjà en exercice. Pour ces derniers, l’emprunt ne pourra toujours être consenti qu’à titre personnel.

Un tel élargissement permettrait à la Caisse de prêts de la Chambre nationale des commissaires de justice d’étendre son champ d’intervention, alors qu’elle est obligée aujourd’hui de décliner de nombreuses demandes, dont certaines concernent pourtant des rachats d’études individuelles par un seul titulaire, mais via une société de participation financière (holding).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 569 )

N° COM-8 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° A L’article L. 152-1, après les mots « sommes liquides ou exigibles », insérer les mots : « ou détenteur de coffre-fort loué au débiteur ainsi que, dans ce dernier cas, le numéro d’identification du compte ou du coffre, sa nature, ses dates d’ouverture et le cas échéant de clôture, la dernière adresse déclarée du titulaire, ».

2° L’article L.152-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots « chargé de l’exécution » insérer les mots : « qui doit en faire la demande par voie électronique ».

b) Après les mots «au nom du débiteur » insérer les mots : «ou si un coffre-fort est loué au débiteur, la nature, les dates d’ouverture et, le cas échéant, de clôture, le numéro d’identification de ceux-ci, la dernière adresse déclarée du titulaire, »

c) Après les mots « où sont tenus les comptes » insérer les mots : « ou détenus les coffres-forts ».

II. – L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots «un compte » insérer les mots : « ou un coffre-fort ».

b) Après les mots « au nom du débiteurs insérer les mots « la nature, les dates d’ouverture et, le cas échéant, de clôture, le numéro d’identification de ceux-ci, ainsi que la dernière adresse déclarée du titulaire ».

c) Compléter le I par la phrase : « Dans ce cas, il formule sa requête par voie électronique. »

2° Au II , après les mots « sommes liquides ou exigibles » insérer les mots : « ou détenteur de coffre-fort loué au débiteur ainsi que, dans ce dernier cas, le numéro d’identification du compte ou du coffre, sa nature, ses dates d’ouverture et le cas échéant de clôture, la dernière adresse déclarée du titulaire, ».

Objet

Depuis la loi du 22 décembre 2010, les commissaires de justice ont accès, lorsqu’ils sont chargés de l'exécution forcée d’une décision de justice , d’un autre titre exécutoire, d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'ils sont saisis par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, à certaines informations disponibles dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA), afin d’identifier les établissements bancaires dans lesquels les débiteurs détiennent des comptes bancaires.

Le fondement législatif de cette autorisation se trouve dans les articles L 151 A du livre des procédures fiscales, L 152-1 et L152-2 du code des procédures civiles d’exécution (précisé par l’article R 152-1 du même code).

Les renseignements communiqués sont limitativement énumérés : « l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur » et « si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes […] à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Depuis le 1er avril 2021, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les Commissaires de justice doivent obligatoirement délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires sur les comptes bancaires.

Les actes adressés par les Commissaires de justice font l’objet d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux Commissaires de justice, modifié par un arrêté du 7 avril 2021.

Un tel traitement automatisé implique que les actes de saisie-attribution adressés aux établissements bancaires présentent un degré de précision plus important que par le passé (lorsque l’Huissier de justice se déplaçait au guichet et la banque opérait un traitement manuel) s'agissant de l'identification précise du compte.

Il génère de nombreux rejets, préjudiciables à une bonne administration de la justice.

Le présent amendement propose ainsi une amélioration des informations obtenues par les Commissaires de justice dans le cadre de la consultation du fichier FICOBA, en y incluant la nature du compte, la date d’ouverture et de clôture (pour identifier les comptes actifs), ainsi que les numéros des comptes (IBAN).

Une telle amélioration permettra aux Commissaires de justice d’éviter d’opérer des tentatives de saisie sur des comptes clos, inactifs, d’éviter les cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographie et dès lors, de limiter les frais de procédure. Cette modification ne portera pas atteinte aux droits des titulaires des comptes. Rappelons en effet que ces informations sont détenues par les Commissaires de justice dans le strict respect de la loi informatique et liberté ainsi que du règlement général sur la protection des données (RGPD). Il faut également souligner que l'administration fiscale, les CAF ou pôle emploi disposent déjà de ces informations et que le Commissaire de justice n’est pas autorisé à les garder une fois le dossier terminé, sous peine de sanctions civiles et pénales.

Par ailleurs, le présent amendement oblige les Commissaires de justice à interroger le fichier des compte bancaires uniquement par voie électronique, alors qu’à ce jour il s’agit d’une simple faculté, afin d’éviter un encombrement inutile du service gestionnaire du fichier, auprès de la DGFIP.

Par ailleurs, depuis un arrêté ministériel du 24 avril 2020, les banques ont obligation de déclarer au FICOBA les locations de coffres forts à compter du le 1er septembre 2020.

Les règles du code des procédures civiles d’exécution précisent les modalités strictes de saisie des coffres forts de nature à garantir les droits du justiciable défendeur.

Il est d’une bonne administration de la justice que les Commissaires de justice aient accès à cette information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-138

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire

Objet

Le présent amendement prévoit une exception pour les documents d’état civil au principe selon lequel les refus de légalisations opposés par l’administration sont portés devant la juridiction administrative.

D’une part, le contentieux de l’état civil est traditionnellement de la compétence du juge judiciaire. Saisi d’un litige relatif à l’état civil, celui-ci tire d’ailleurs déjà les conséquences d’une absence de légalisation des documents étrangers produits ou de son irrégularité. Le Conseil d’État avait explicitement décliné sa compétence sur ce point en 2004 en estimant qu’« il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige touchant à l’état civil [d’une personne] et à la détermination du point de savoir [si elle]  a la nationalité française ». Quand bien même le refus de légalisation est une décision administrative qui se borne à attester de l’authenticité de la signature et de la qualité du signataire, il semble préférable, par cohérence avec le champ de compétence traditionnel du juge judiciaire, de lui confier ce contentieux.

Du reste, ce débat est plus théorique que pratique. Les refus de légalisation sont dans la plupart des cas résolus par la correction du document puis l’émission d’une nouvelle demande plutôt que par la voie contentieuse. À l’heure actuelle, aucun recours contentieux de cette nature n’est en cours de traitement.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-51

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 6

A la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

et fixe les modalités de la légalisation

Objet

L’article 18 du projet de loi tire les conséquences de la censure partielle du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui avait donné une nouvelle base légale au principe de la légalisation des actes publics étrangers destinés à produire des effets en France.

Il prévoit en particulier un recours contre le refus de légalisation par l’autorité compétente dont le défaut avait constitué le motif de la censure.

Cependant, le fait de prévoir que « les modalités de la légalisation » sont fixées par décret en Conseil d’État est de nature à caractériser l’incompétence négative du législateur car en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « la nationalité, l’état et la capacité des personnes » et qu’il incombe donc au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie cette disposition.

Par conséquent, le présent amendement supprime le renvoi de la détermination des modalités de la légalisation au pouvoir règlementaire






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-52

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l'application du présent article, les titulaires de la maitrise de droit qui ont obtenu ce diplôme avant le 1er janvier 2025 sont considérés comme titulaires d’un master en droit.

Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle au 1er janvier 2025.

Objet

Si les enquêtes de l’observatoire du Conseil national des barreaux indiquent aujourd’hui que les titulaires d’un master 2 sont largement majoritaires au sein des lauréats à l’examen d’entrée dans la profession d’avocat, le présent amendement entend prendre en compte uniquement dans le cadre de l’application de l’article 19 les situations acquises en matière d’étude de droit à la date de promulgation de la présente loi  en se fondant en particulier sur son article 29 qui fixe au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur  de l’article 19.






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(n° 569 )

N° COM-139

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la prolongation de quatorze mois du délai d’habilitation accordé au Gouvernement dans la loi dite « 3DS » pour réformer par ordonnances le régime de la publicité foncière. Une telle prolongation reviendrait à un quasi-doublement du délai initial d’habilitation pour le porter à un total de 33 mois. Cela est inopportun à plusieurs titres.

Tout d’abord, il est manifestement excessif que le Parlement abandonne sa compétence en matière de réforme de la publicité foncière pendant presque trois ans, soit une durée tout à fait inédite. À titre d’exemple, le délai maximal de publication accordé pendant le quinquennat précédent était de 30 mois. Le Gouvernement n’en a bénéficié qu’à deux reprises sur 394 habilitations pour, d’une part, réformer la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage et, d’autre part, procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation.

Si l’imbrication de dispositions législatives et règlementaires dans le régime actuel de la publicité foncière est, en l’espèce, indéniablement de nature à complexifier les travaux, cet obstacle doit pouvoir être surmonté dans les délais impartis.

Le délai initial de 18 mois était par ailleurs manifestement suffisant pour procéder aux consultations approfondies des parties prenantes dont le Gouvernement souligne aujourd’hui, à raison, le caractère indispensable. Du reste, rien ne fait obstacle à ce que ces consultations se poursuivent jusqu’à la fin de ce délai.






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(n° 569 )

N° COM-24

25 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

« Au 4° du I de l’article 198 de la même loi, après les mots : « adaptations législatives nécessaires, », insérer les mots : « et consultation des institutions représentatives du droit local et des professions juridiques et judiciaires concernées, ».

Objet

Par cet amendement d’appel, nous souhaitons alerter sur la nécessité de prévoir des adaptations concertées du droit local en matière de publicité foncière.

L’article 21 du projet de loi étend la durée de l’habilitation du gouvernement (art. 198, loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « loi 3 D ») pour modifier, par voie d’ordonnance, le droit de la publicité foncière. Il prolonge cette durée initiale de 18 mois jusqu’au 1er novembre 2024.

Avant de s’accorder sur cette prolongation, nous voudrions rappeler l’une de ses conditions indispensables (art. 198, I, 4° de la loi précitée) : « Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil ».

Or, à ce jour, aucune sollicitation ni concertation n’a abouti à ce sujet. En particulier, l’Institut du Droit Local alsacien mosellan (IDL) n’a pas été associé par le Ministère de la Justice ou le notariat d’Alsace-Moselle. La nécessité de son expertise sur ce sujet très technique est pourtant hors de doute. Sa bonne volonté non plus, puisque l’IDL, en la personne de son Secrétaire Général M. Éric Sander, participait encore à une audition devant la commission des lois du Sénat le 22 mars dernier sur un autre sujet.

Le présent amendement a donc pour objectif d’assortir la prolongation de la durée de l’habilitation d’une consultation préalable des institutions représentatives du droit local et des professions juridiques et judiciaires concernées – consultations qui font jusqu’à présent défaut.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-12

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2° des articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, » sont supprimés ;

2° L’alinéa est complété par les mots : « et de membre indépendant du conseil de surveillance ou d’administrateur indépendant d’une société commerciale ».

Objet

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ne peuvent à l’heure actuelle exercer ni mandat social, ni fonction d’administrateur, même indépendant.
Or, si l’interdiction d’exercer une activité commerciale est pleinement justifiée, celle de n’exercer aucun mandat social (à l’exception notable de celui de « gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial ») est excessive, mais aussi anachronique au regard du besoin croissant d’administrateurs indépendants dans les sociétés françaises cotées ou non cotées.
En effet, elle prive les entreprises françaises d’un vivier d’administrateurs expérimentés, présentant des garanties de premier plan d’expertise, d’indépendance, d’absence de conflit d’intérêts et de déontologie.
Comme il a été relevé par le guide AFEP/MEDEF, la présence d’administrateurs indépendants répond à une attente du marché et est de nature à améliorer la qualité des délibérations.
Le statut des Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires répond ainsi pleinement aux critères dégagés par l’article 9-2 du code AFEP/MEDEF révisé de janvier 2020, lequel dispose qu’ « un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ».
Il répond également au faisceau de critères dégagés par l’Institut Français des Administrateurs (IFA).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-13

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. Le 5° de l’article L. 811-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’entreprises en difficulté », la fin est ainsi rédigée : « , avoir accompli le stage professionnel et avoir subi avec succès l’examen du certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire » ;

2° L’alinéa 2 est supprimé ;

3° La première phrase de l’alinéa 3 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l'examen d'accès au stage professionnel » sont supprimés ;

b) Les mots : « de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie du certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire ».

II. Le 5° de l’article L. 812-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’entreprises en difficulté », la fin est ainsi rédigée : « , avoir accompli le stage professionnel et avoir subi avec succès l’examen du certificat national d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire » ;

2° L’alinéa 2 est supprimé ;

3° La première phrase de l’alinéa 3 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l'examen d'accès au stage professionnel » sont supprimés ;

Objet

Un bilan doit être tiré de plusieurs années d’entrée en vigueur de la réforme des masters ALED.
Le CNAJMJ est très attaché à l’excellence de la formation des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires et ne peut se satisfaire que celle-ci soit de la sorte affaiblie ou susceptible de susciter la moindre discussion.
De plus, la garantie collective des AJMJ assurée par la Caisse de garantie implique que le plus haut degré de formation des plus jeunes professionnels soit assuré, qui seul garantit un pourcentage très faible de mise en cause de leur responsabilité professionnelle.
Or, l’accès à la profession d’AJMJ constitue un cas isolé par rapport aux autres professions réglementées.
Les avocats doivent subir avec succès un examen national d’accès au CRFPA dont la qualité et l’apport sont très généralement salués, les différents IEJ ne jouant que le rôle d’instituts de préparation à cet examen national. Les magistrats affrontent quant à eux l’examen difficile de l’ENM.
Dans ces conditions, il est regrettable que des titulaires de mandats de justice qui auront vocation à gérer des crises sociales, économiques, financières majeures puissent ne justifier que d’un Master obtenu localement et d’un stage dont la validation des acquis pourra toujours faire débat.
Aussi, le CNAJMJ appelle-t-il à une fusion des deux voies d’accès à la profession (ancienne par un examen d’accès puis d’aptitude et nouvelle résultant du Master ALED) afin d’instaurer une nouvelle et unique voie : un examen national d’accès à la profession d’AJMJ, faisant suite à une formation préparatoire acquise au sein des actuels Masters ALED, préservés mais dont la vocation serait modifiée.
Les principaux caractères de ce « Certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire », préalable à toute inscription sur la liste des AJMJ seraient les suivants :
2
- fusion des deux voies d’accès à la profession (ancienne par un examen d’accès puis d’aptitude et plus récente résultant du Master ALED) afin d’instaurer une nouvelle et unique voie ;
- introduction d’un examen national d’accès à la profession d’AJMJ ou « Certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire » ;
- formation préparatoire au stage acquise au sein de Masters ALED (M1 et M2 ou M2 seulement selon le cas) ; sous réserve d’éventuelles contraintes tenant au droit de l’Union européenne, l’obtention d’un Master ALED conditionnera le passage du nouvel examen national d’accès à la profession ou « Certificat national d’aptitude aux fonctions d’AJMJ » ;
- organisation, par le CNAJMJ, de modules de formation obligatoires pendant le stage professionnel (dont notamment gestion d’une étude et déontologie) ;
- suppression de la voie actuelle traditionnelle (examen accès et aptitude) ;
- réforme des passerelles permettant l’accès à la profession à la faveur d’une expérience acquise d’un minimum de 5 ans en tant que collaborateur d’AJMJ : les dossiers des candidats après accord de la CNID seraient pareillement soumis au suivi des formations obligatoires du CNAJMJ et à un examen national avant inscription éventuelle sur les listes.
Les principaux caractères de cet examen, préalable à toute inscription sur la liste des AJMJ, seraient les suivants :
- Passage d’un examen national au terme du stage de 36 mois faisant lui-même suite à l’obtention d’un Master 2 ALED ;
- Jury composé de professeurs de droit (issus, notamment, des directions de Masters ALED) et d’économie, de magistrats professionnels et consulaires et d’AJMJ (ces derniers représentés mais minoritaires en nombre) ;
- Epreuves :
o Un Grand écrit d’une durée de 4h environ (cas pratique, droit des procédures collectives, analyse financière) ;
o Un Grand oral d’une durée de 1h30 comportant 3 parties :
▪ 1. Questions pratiques en lien avec les procédures amiables/collectives et mise en situation ;
▪ 2. Grand Oral avec questions économiques et d’actualité ;
▪ 3. Soutenance d’un mémoire.
Deux oraux complémentaires de 30 min chacun sur la déontologie et la gestion d’un cabinet.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-14

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 809-1 du code civil est complété par les mots : « ou à un administrateur judiciaire ou à un mandataire judiciaire ».

Objet

En vertu d’une tradition ancestrale, le Service du Domaine intervient seul comme curateur pour la gestion des successions vacantes en vertu de l’article 809-1 al.1 du Code civil (« Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine… »).
Ce monopole du Service du Domaine s’explique notamment par l’article 539 du Code civil et la vocation de l’État à appréhender, in fine, les successions vacantes (« Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État »).
Toutefois, le système actuel est marqué par une inefficacité et un grand retard dans le traitement des dossiers en souffrance, avec des délais dépassant en moyenne 7 années de traitement.
Or, le vieillissement de la population ne fera qu’aggraver ces délais.
Aussi, convient-il d’ouvrir aux Administrateurs Judiciaires et aux Mandataires Judiciaires la possibilité d’être désignés comme curateurs aux successions vacantes, soit concurremment avec le Service du Domaine, soit en qualité d’auxiliaire de ce dernier notamment afin que l’autorité administrative compétente soit mieux en mesure de faire face aux missions les plus complexes.
Recourir à des mandataires de justice permettrait d’accélérer le traitement de procédures qui s’apparentent étroitement à des liquidations judiciaires tout en permettant d’en faire reposer le coût sur les bénéficiaires effectifs et non sur les deniers publics.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 569 )

N° COM-15

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. L’alinéa 5 de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ni à l'accomplissement » sont insérés les mots : « de missions d’arbitrage, de conciliation ou de médiation ou » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ni à l’exercice de missions de fiduciaire ou d’agent des sûretés ».

3° La dernière phrase est supprimée.

II. L’alinéa 5 de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ni à l'accomplissement » sont insérés les mots : « de missions d’arbitrage, de conciliation ou de médiation ou » ;

2°La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ni à l’exercice de missions de fiduciaire ou d’agent des sûretés ».

3° La quatrième phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement propose de reconnaître aux Administrateurs Judiciaires et aux Mandataires Judiciaires les qualités d'arbitre et de curateur aux actions de groupe , celle de fiduciaire et, enfin, de conciliateur et médiateur.

En effet, Le législateur a développé le recours à l’arbitrage tandis qu’il est actuellement question d’élargir le champ de l’action de groupe en le rendant universel.
Les modes alternatifs de règlement des litiges concourent ainsi aujourd’hui à la régulation des litiges, à la pacification des rapports sociaux et au désengorgement des tribunaux.
Or, tandis que la qualité d’arbitre comme de curateur aux actions de groupe est très largement ouverte aujourd’hui, il devient de plus en plus surprenant que les AJMJ ne puissent se voir confier de telles missions.

D’autre part, des missions de curateur aux actions de groupe devront pareillement pouvoir être confiés aux AJMJ. Le mandat judiciaire a fait son apparition dans le droit de la consommation avec la loi Hamon du 17 mars 2014 pour permettre aux associations de consommateurs agréées d’être assistées en vue d’exercer une action de groupe. les mandataires de justice que sont les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer la fonction de curateur à l’action de groupe du droit de la consommation.

Il paraît également opportun d'étendre également aux administrateurs judiciaires et mandataires la possibilité de devenir fiduciaires. Initialement réservée aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance (et certaines institutions telles que la Caisse des Dépôts et Consignations) par la loi du 19 février 2007, la mission de fiduciaire a été étendue aux avocats par la loi du 4 août 2008. En l'état, cependant, les établissements financiers ou les avocats qui acceptent des missions de fiduciaire restent relativement rares, notamment en raison des risques de mise en jeu de leur responsabilité au titre de la conservation ou de la gestion des biens mis en fiducie. L'ouverture du statut de fiduciaire aux administrateurs et mandataires judiciaires encouragerait sans nul doute le recours à la fiducie-sûreté, et faciliterait donc l'accès au crédit, notamment au profit de PME.

Enfin, tandis que les qualités de conciliateur et de médiateur sont très largement ouvertes aujourd’hui, il devient également de plus en plus surprenant que les AJMJ ne puissent accepter des missions de conciliation ou de médiation, judiciaires ou conventionnelles. Plusieurs raisons commandent ainsi que les missions de conciliateur et de médiateur puissent être confiées aux AJMJ :
- D’abord, ceux-ci sont en mesure de justifier d’une expertise, à la fois juridique, économique et financière, précieuse pour la vie des affaires et la compréhension des difficultés d’une grande variété auxquelles sont confrontées les entreprises ; le succès du mandat ad hoc montre bien que les AJMJ ont une expérience ancienne dans les champs de la médiation, de la conciliation et de la négociation ;
- Ensuite, en leur qualité première de titulaires d’un mandat de justice, les AJMJ sont soumis à un statut, une déontologie, une discipline et des contrôles stricts et qui leur confèrent probité et indépendance ; l’indépendance des AJMJ confine à celle d’un juge étatique, tiers impartial et indépendant des parties ; leur aversion aux conflits d’intérêts constitue en particulier une garantie précieuse pour les justiciables ; plus généralement, les AJMJ justifient amplement des qualités attendues d’un médiateur : neutralité, loyauté, indépendance, confidentialité, impartialité ;
- Enfin, le renforcement actuel de l’interprofessionnalité milite pour que la mission de conciliateur ou de médiateur puisse être dévolue aux AJMJ ; en effet, d’autres professionnels du droit interviennent quotidiennement en ces qualités, ainsi d’ailleurs des avocats ou des huissiers de justice.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-140

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 22


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 1° est ainsi rédigé :

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 1° est ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement procède à une coordination 

Il s’agit de tirer toutes les conséquences de la suppression de l’obligation de mobilité en sortie de l’Institut national du service public (INSP) : la disposition relative à la reconnaissance d’une équivalence en cas d’expérience dans le secteur privé de l’élève de l’INSP n’a plus lieu d’être.

Cette équivalence est mentionnée, s’agissant de la mobilité statutaire, à l’article L. 234-2-1 du code de justice administrative et l’article L. 221-2-1 du code des juridictions financières.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-142

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 23


I. - Avant l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : «détaché » sont insérés les mots : « ou en disponibilité » ;

III. - Alinéas 12 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de :

- supprimer la mesure proposée qui tend à intégrer les nominations à la maîtrise de conseillers référendaires en détachement dans le calcul du nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur, étant précisé que près de 40 % des conseillers référendaires sont en détachement. 

Ainsi que l’ont relevé le Conseil supérieur de la Cour des comptes et le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans leurs avis du 26 avril 2023, la mesure proposée irait à rebours de l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l’État. Celle-ci a réduit le nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur en prévoyant la proportion d’une nomination sur cinq, et non plus d’une nomination sur trois. Il semble en l’état prématuré d’y apporter une modification.

Les rapporteurs considèrent en revanche utile, par sécurité juridique, d’intégrer de manière expresse la situation des conseillers référendaires en disponibilité dans le hors tour ;

- supprimer la mesure de raccourcissement de la durée des fonctions de président et vice-président de chambre régionale des comptes. Cette durée maximum est alignée sur celle prévue par le statut des magistrats judiciaires et le statut des magistrats administratifs. Elle paraît cohérente avec les fonctions de chef de juridiction et ne semble par ailleurs pas empêcher d’effectuer deux présidences de chambre ou des présidences plus brèves.

Enfin, l’amendement procède à une coordination manquante s’agissant de la troisième mesure statutaire relative à la dissociation entre le grade et la fonction de président de section en chambre régionale des comptes.

 






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-143

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 23


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’aligner l’obligation de résidence des magistrats des chambres régionales des comptes sur celle applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire (article 13 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) et aux magistrats de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (article L. 231-9 du code de justice administrative).

L’obligation de résider au siège de leur chambre régionale serait remplacée par une obligation de siéger dans le ressort de la chambre, ce qui permettrait une plus grande souplesse pour organiser sa vie personnelle.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-145

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement procède à une coordination : l’alinéa 11 fait doublon avec les alinéas 13 à 15 de l’article 23.

 






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(n° 569 )

N° COM-146

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I.− Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;

3° A l’article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;

4° A l’article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;

5° A l’article L. 351-6, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés au premier alinéa par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » et au deuxième alinéa par le mot : « juridictionnelle » ;

6° L’article L. 351-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-8.– Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.

II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent ».

III. – Au second alinéa de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance et inscrire directement dans la loi la réforme proposée de transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux juridictions administratives de droit commun.






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(n° 569 )

N° COM-148

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au cinquième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, la référence : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » est supprimée.

II. - Au cinquième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, la référence : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » est supprimée.

III. - À l’article L. 122-12 du code général de la fonction publique, la référence : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » est supprimée.

IV. - Au quatrième alinéa de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » est supprimée.

Objet

L’article 10 du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire supprime l’article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Cet amendement tire les conséquences de cette suppression en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de justice administrative, le code des juridictions financières, le code général de la fonction publique et le code de la défense.






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(n° 569 )

N° COM-149

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 27


Après l'alinéa 12

Insérer 6 alinéas ainsi rédigés :

6° Les articles L. 552-9-1, L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10, et L. 552-9-11 deviennent respectivement les articles L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10, L. 552-9-11 et L. 552-9-12 ;

7° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 552-9-4, la référence à l’article L. 552-9-3 est remplacée par la référence à l’article L. 552-9-4 ;

b) À l’article L. 552-9-6, la référence à l’article L. 552-9-4 est remplacée par la référence à l’article L. 552-9-5 ;

c) À l’article L. 552-9-11, la référence à l’article L. 552-9-9 est remplacée par la référence à l’article L. 552-9-10 ;

8° Les articles L. 513-11 et L. 562-6-1 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à intégrer au projet de loi ordinaire les dispositions législatives qui figuraient dans le projet de loi organique.






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(n° 569 )

N° COM-150

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 27


I.− Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :

II.− Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

III.− Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

IV.− Alinéas 30 à 33

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

V.− Alinéas 35 à 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacées par dix-sept lignes ainsi rédigées :

VI.− Alinéas 39 à 42

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

8° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

VII.− Alinéas 44 à 46

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

9° Les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :

VIII.− Alinéas 48 à 50

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

10° L'avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingt-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :

IX.−  Alinéas 52 à 54

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

11° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

X.− Alinéas 56 à 58

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

12° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 

XI.−  Alinéa 68

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

XII.−  Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :

XIII.−  Alinéas 79 à 81

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 752-1 est remplacé par cinq lignes ainsi rédigées :

XIV.−  Alinéas 83 à 85

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacé par trois lignes ainsi rédigées :

XV.−  Alinéas 87 à 89

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1 est remplacé par trois lignes ainsi rédigées :

XVI.− Alinéas 91 à 93

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 est remplacé par cinq lignes ainsi rédigées :

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-23

25 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est ainsi modifiée : 

I. – Au premier alinéa de l’article 36-1, les mots : « … , les privilèges » sont supprimés.

II. – À l’article 38 c), les mots : « Les privilèges et les » sont remplacés par le mot : « Les ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 45, le mot « privilèges » est remplacé par les mots « hypothèques légales spéciales ».

IV. – À l’article 47, les mots « le privilège » sont remplacés par les mots « l’hypothèque légale spéciale ».

V. – Au premier alinéa de l’article 47-1, les mots « privilèges et » sont supprimés.

VI. – À l’alinéa 2 de l’article 48, les mots : « des articles « 2444 et 2445 » sont remplacés par les mots : « de l’article 2439 ».

VII. – L’article 49 est abrogé.

VIII. – À l’article 50, les mots : « Le privilège » sont remplacés par les mots : « L’hypothèque ».

IX. – À l’article 52, les mots : « des privilèges et » sont supprimés.

X. – À l’article 63, les nombres : « 2434 à 2437 » sont remplacées par les nombres : « 2429 à 2432 ».

XI. – Au premier alinéa de l’article 64, les mots « ou d'un privilège » sont supprimés. »

Objet

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a modernisé de nombreux aspects relatifs aux sûretés réelles immobilières, à l’instar des hypothèques. Ce texte est applicable en Alsace-Moselle, en vertu du principe d’introduction du droit général et a prévu l’adaptation (art. 35-II, 1° à 17°) de certaines dispositions du droit local alsacien-mosellan en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où la publicité foncière est organisée par Livre foncier.

Cependant, toutes les adaptations du droit local nécessitées par cette réforme n’ont pas été prévues par l’ordonnance de 2021, ce qui est de nature à nuire à la lisibilité de cette matière et à la sécurité juridique dans ce domaine.

Le présent amendement a donc pour objectif d’adapter onze dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le I propose de supprimer, à l’article 36-1, les mots « les privilèges ». En effet, l’ordonnance de 2021 supprime les privilèges immobiliers spéciaux en les transformant en hypothèques légales spéciales.

Le II propose, pour la même raison, de supprimer les mots « Les privilèges » au c) de l’article 38.

Le III propose de modifier la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 45 en remplaçant le mot « privilèges » par les mots « hypothèques légales spéciales ». Cette adaptation rédactionnelle résulte de la transformation, par l’ordonnance de 2021, des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales spéciales.

Le IV tire la même conséquence en ce qui concerne le privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires, que l’ordonnance de 2021 transforme en hypothèque légale spéciale (art. 2402, 3° du Code civil). La dispense d’inscription au Livre foncier demeure la règle, par ailleurs identique à celle prévue en droit général.

Le V propose de supprimer, à l’article 47-1, les mots « privilèges et » pour tenir compte de la suppression, par l’ordonnance de 2021, des privilèges immobiliers spéciaux.

Le VI propose de remplacer, concernant l’article 48, les références aux articles 2444 et 2445 du Code civil par la référence à l’article 2439. En effet, l’ordonnance de 2021 a procédé à une renumérotation des articles et à l’abrogation l’article 2445 du code précité.

Le VII propose d’abroger l’article 49 relatif au privilège immobilier spécial des architectes et des entrepreneurs. Il s’agit d’une conséquence logique de la réforme opérée par l’ordonnance de 2021 qui supprime cette sûreté en droit général en raison de sa désuétude. Le pouvoir réglementaire a d’ailleurs abrogé les dispositions relatives au régime de l’inscription au Livre foncier du privilège, en application de l’article 5, XXIII, 2° du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 (abrogeant l’article 42 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier).

Le VIII propose de modifier la rédaction de l’article 50 en remplaçant les mots « Le privilège » par l’occurrence « L’hypothèque ». Cette modification rédactionnelle se justifie par la suppression des privilèges immobiliers spéciaux par l’ordonnance de 2021.

Le IX propose de supprimer, pour la même raison, les mots « des privilèges » à l’article 52.

Le X propose de mettre à jour les renvois aux articles du Code civil rendus obsolètes par la numérotation issue de l’ordonnance de 2021. La référence aux anciens articles 2434 à 2437 sera donc remplacée par un renvoi aux articles 2429 à 2432 du même code.

Le XI propose, au regard de la suppression des privilèges immobiliers spéciaux effectuée par l’ordonnance de 2021, de supprimer les mots « ou d’un privilège » à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 64.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-152

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de trois mois avant la date d’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un droit d’option en faveur des juristes assistants en cours de contrat et de ne pas leur imposer le changement de contrat.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-153

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 29


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

des dates fixées

par les mots :

une date fixée

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

en cours

par le mot :

autorisées

III. - Alinéa 6, troisième phrase

a) Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

b) Remplacer les mots :

continuer la procédure de  saisie des rémunérations

par les mots :

confirmer auprès de celui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de  saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités

 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la manière dont les procédures de saisies des rémunérations déjà autorisées par le juge de l’exécution feront l’objet d’une transmission à un commissaire de justice.

Il réduit la période pendant laquelle un créancier peut confirmer sa volonté de maintenir la procédure de 6 à 3 mois afin de ne pas maintenir le débiteur et l’employeur dans une trop grande incertitude.






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(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-154

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - L'article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétente.

Objet

Cet amendement prévoit l’entrée en vigueur différée de l’article 26 afin de disposer d’une phase préparatoire de quelques mois pour opérer le transfert du contentieux sanitaire et sociale.