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commission des lois

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(n° 570 )

N° COM-18

25 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. Après l'alinéa 16,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable.

« Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. »

II. Après l'alinéa 40,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable.

« Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause et lui communique la plainte et la décision déclarant celle-ci recevable. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire deux garanties procédurales supplémentaires s'agissant du traitement des plaintes des justiciables par la commission d'admission des requêtes.

En premier lieu, il serait précisé qu'en cas de décision d'irrecevabilité, la décision déclarant la plainte irrecevable est communiquée à son auteur.

En second, il serait précisé, en cas de décision de recevabilité de la plainte, qu'une copie de celle-ci, ainsi que de la décision de recevabilité, sont adressées au magistrat mis en cause. Puisque le texte prévoit que le commission d'admission des requêtes aura l’obligation d’entendre le magistrat faisant l’objet d’une plainte déclarée recevable, il parait indispensable que celui-ci puisse prendre connaissance de la plainte, ainsi que de la décision de recevabilité, avant son audition.