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commission des lois

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(n° 570 )

N° COM-47

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Après le mot :

cinq

insérer le mot :

fois

II. – Alinéa 8

Au début, remplacer le mot :

Lorsque

par les mots :

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque

III. – Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 18, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs.

V. – Alinéa 20

1° Au début, remplacer le mot :

Lorsque

par les mots :

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs.

VI. – Alinéas 24 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à modifier l’équilibre des dispositions prévues en matière de délégation de magistrats, en cohérence avec la responsabilisation et le renforcement des chefs de cour mis en avant par le projet de loi organique.

En premier lieu, il supprime les dispositions, censurées en 2019 par le Conseil constitutionnel en raison de leur caractère organique, relatives à la délégation de magistrats à titre temporaire (MTT) et de magistrats honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) ainsi qu’à la délégation de magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence vers les juridictions d’outre-mer et de Corse. Ces dispositions, auxquelles le Sénat s’était opposé en 2019, inscrivent dans la loi des mesures de gestion, qui visent à pallier une pénurie que l’on ne peut qu’espérer temporaire : d’une part, les MTT et MHFJ n’ont pas vocation à constituer une solution pérenne aux effectifs insuffisants de certaines cours d’appel ; d’autre part, les juridictions d’outre-mer et de Corse ont moins besoin de renforts ponctuels issus des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence que d’affectations pérennes, à l’échelle du ressort de la cour d’appel, leur permettant de faire face à d’éventuelles surcharges d’activité.

En second lieu, en contrepartie de la suppression de ces souplesses de gestion, le présent amendement prévoit d’harmoniser et d’ouvrir plus largement les possibilités de délégation à l’échelle du ressort de chaque cour d’appel. À cette fin, il ouvre d’abord la faculté pour le premier président ou le procureur général de décider de délégations « ascendantes » (des juridictions du premier degré vers la cour d’appel) aux mêmes conditions que les délégations « descendantes » (de la cour d’appel vers les tribunaux du ressort) : non seulement lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction concernée apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, mais également en cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats. Une telle évolution s’inscrit dans la logique d’une responsabilisation et d’un renforcement des pouvoirs de gestion de chefs de cour d’appel. En outre, il harmonise les conditions applicables aux magistrats du siège et du parquet, en prévoyant que ces derniers ne peuvent être délégués plus de cinq fois sur une même période de douze mois : en procédant à cet alignement sur les conditions applicables aux magistrats du siège, il vise ainsi à conforter l’indépendance des magistrats du parquet.