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commission des lois

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(n° 570 )

N° COM-54 rect.

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 8


Article 8

I. – Après l’alinéa 1er

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1°A Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance et impartialité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, de porter attention à autrui, de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. »

1° B Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :

Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité et la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portée à autrui, à la réserve et la discrétion, ou aux obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute disciplinaire.

II. – Alinéas 3 à 6 

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , y compris distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;

b) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28-3, 37, 38-1, 38-2 et 38-3 pendant une durée maximum de dix ans » ;

c) Au 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;

d) Après le mot : « maximum », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « de deux ans. »

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire prévue au 2°, 3°, 3° bis, 4°, ou 5° pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l'avertissement prévu à l’article 44 ou celle prévue au 1°, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

III. – Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

IV. –Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

…) A la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « , ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

V. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice,

VI. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

h) Au dixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;

VII. – Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

i) Après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et »

VIII. -  Alinéas 38 à 40

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) A la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

IX. –Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa

…) A la fin de la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « , ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

X. – Alinéa 43

Supprimer les mots :

ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice,

XI. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

h) Au dixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;

XII. – Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

i) Après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer la responsabilité des magistrats.

En premier lieu, il vise à clarifier les conditions d’engagement de cette responsabilité, en précisant, comme préconisé par le Conseil supérieur de la magistrature dans son avis du 24 septembre 2021, la définition de la faute disciplinaire et en clarifiant la formulation du serment prêté par les magistrats. Poursuivant l’objectif d’une définition plus souple et plus lisible de la faute disciplinaire, il vise ainsi, sans modifier l’alinéa 2 de l’article 43 de l’ordonnance statutaire, relatif à la faute dans le cadre de l’acte juridictionnel, à préciser les contours et à rendre plus lisible la définition actuelle de la faute disciplinaire, dont la formulation n’a pas changé depuis 1958.

En deuxième lieu, il renforce l’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats. D’une part, il prévoit que le retrait de fonctions peut être prononcé, y compris pour des fonctions distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, afin de prévenir le cas où un magistrat sanctionné pourrait poursuivre l’exercice de fonctions adjacentes à celles pour lesquelles il a été sanctionné mais continuerait de poser une difficulté. D’autre part, conformément à la proposition du CSM dans son avis de septembre 2021, il porte à 10 ans le délai maximal d’interdiction de fonctions et étend ces dernières aux fonctions statutairement limitées dans le temps. Enfin, conformément à la recommandation du CSM dans l’avis précité, le présent amendement tend à aligner le régime de l’exclusion de fonctions sur celui applicable aux magistrats administratifs.

En troisième lieu, le présent amendement modifie l’équilibre des dispositions proposées s’agissant de la recevabilité des saisines de justiciables adressées à la commission d’admission des requêtes (CAR). D’une part, il ne retient pas certains assouplissements proposés de la procédure, qui paraissent excessifs. S’il conserve la suppression de l’articulation des griefs, véritable frein à la recevabilité d’une plainte rédigée par un justiciable n’étant pas nécessairement familier du procédé, il prévoit en revanche la conservation d’une obligation de signature, formalité peu substantielle, à rebours de l’intention du Gouvernement. Par ailleurs, il tend à supprimer l’audition obligatoire du magistrat mis en cause : la CAR ne constituant pas une commission pré-disciplinaire, elle n’a vocation à entendre le magistrat que dans le cas où une telle audition est de nature à faciliter l’établissement de la matérialité des faits allégués et à la qualification de ceux-ci. En contrepartie,  le présent amendement tend à renforcer la place de l’avocat du plaignant dans la procédure, en prévoyant que le plaignant peut être assisté de son conseil lors de son éventuelle audition par la CAR et que son conseil est destinataire, lorsqu’il a adressé la plainte du justiciable, de la décision rendue par la CAR.

Le garde des sceaux demeurerait également destinataire de cette dernière. En contrepartie, le présent amendement prévoit qu’il ne serait plus destinataire des observations, y compris complémentaires, adressées par le premier président de la cour d’appel à la CAR sur sollicitation de cette dernière. Une telle disposition permettrait ainsi de mieux distinguer une première phase d’examen de la recevabilité de la plainte du justiciable, à la main de la CAR, et une seconde phase, y compris après décision d’irrecevabilité de la CAR, lors de laquelle le garde des sceaux aurait toute latitude pour exercer son pouvoir disciplinaire.

Enfin, à titre subsidiaire, le présent amendement supprime la possibilité de traitement en « circuit court » (par décision du président) des plaintes manifestement infondées, conformément au souhait exprimé par le CSM dans son rapport d’activité pour 2021.