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commission des finances

Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(2ème lecture)

(n° 579 )

N° COM-2

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise Électricité de France conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d’investissements, de décarbonation de la production d’électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises, ainsi que d’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité.

« L’entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné à l’alinéa précédent. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l’énergie.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« et les anciens salariés de l’entreprise »

III. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie est détenu en totalité par l’entreprise Électricité de France. »

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à prévoir dans la loi des objectifs pour l’entreprise « Électricité de France », qui devront être précisés dans une convention décennale entre l’État et l’entreprise, révisée tous les trois ans. Ce nouveau contrat complètera utilement le contrat de service public entre l’État et l’entreprise, prévu à l’article L. 121-46 du code de l’énergie et signé le 24 octobre 2005, pour une durée indéterminée. En effet, il apparaît nécessaire, dans le cadre de la nouvelle relation entre l’État actionnaire et l’entreprise, de prévoir la déclinaison des objectifs de celle-ci dans un contrat décennal, revu tous les trois ans et permettant de donner de la visibilité à l’entreprise sur les orientations de l’État actionnaire.

Ainsi, la convention prévue par le présent amendement devra décliner de façon opérationnelle les trois objectifs majeurs d’EDF, à savoir, la décarbonation de la production d’électricité, la maîtrise des prix pour les ménages et les entreprises, et l’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité.

Ce faisant, le présent amendement supprime la liste des secteurs d’activité dans lesquels EDF doit impérativement intervenir : plutôt que d’obliger l’entreprise à conserver toutes ses filiales, il apparaît plus pertinent de lui fixer des objectifs, en lui laissant les marges d’action nécessaires pour les atteindre. La priorité doit être de donner à EDF les moyens de fournir à tous les ménages et aux entreprises une électricité compétitive et décarbonée.

Le présent amendement maintient la possibilité pour EDF de procéder aux évolutions stratégiques et aux cessions qui lui seront indispensables pour assurer la pérennité de son modèle économique et répondre à ces objectifs.

Il fixe néanmoins une limite à ces évolutions : l’entreprise Enedis, société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, ne peut être cédée par EDF et doit demeurer une filiale à 100 % de l’entreprise. Cette disposition permet de décliner au plan législatif une obligation constitutionnelle, prévue à l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, en vertu duquel « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » Le capital d’Enedis ne saurait par conséquent être ouvert à des capitaux privés.

Par ailleurs, l’amendement étend aux anciens salariés d’EDF la possibilité de détenir du capital de l’entreprise prévue pour les salariés dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, notamment afin de permettre aux salariés partant à la retraite et aux anciens salariés d’EDF de devenir ou rester détenteurs d’actions. Les dispositions de l’article 2 permettront à l’entreprise d’organiser une opération à destination des salariés et anciens salariés qui ont dû vendre leur participation lors de l’offre publique d’achat simplifiée. L’amendement supprime néanmoins l’opération telle qu’elle était prévue par le texte adopté par l’Assemblée nationale, car la réouverture du capital d’EDF dans de telles conditions pose plusieurs difficultés, notamment en termes de valorisation des actions et de renouvellement des opérations d’ouverture en capital. En effet, alors que la valorisation de l’entreprise est dans l’immédiat particulièrement complexe, l’ouverture au capital d’EDF est pour l’instant prématurée. Il est donc préférable, à ce stade, de maintenir cette possibilité, sans en prévoir les conditions dès aujourd’hui dans la loi.

Enfin, l’amendement supprime les dispositions introduites par le Sénat prévoyant l’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2024. Cette disposition visait initialement à laisser le temps à l’agence des participations de l'État (APE) de se rendre détentrice de l’ensemble des participations dans l’entreprise. Elle est devenue sans objet puisque l'opération d'achat est désormais achevée.