Logo : Sénat français

CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-100

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

II. L’article 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’accéder à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; les dispositions du présent alinéa s’appliquent lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; »

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « 12° bis ».

III. Après le 13° de l’article 132-45 du même code, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’accéder à certains services désignés la juridiction ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

IV. Après le 9° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Ne pas accéder, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Objet

Le projet de loi limite la nature du "bannissement" à celle d’une peine complémentaire. Ainsi conçue, au vu de sa nature comme de sa durée, cette sanction sera vraisemblablement réservée, en pratique, aux condamnations les plus légères.

Il est, dans ce contexte, nécessaire de prévoir d'autres modalités de mise en œuvre du "bannissement", afin qu'il puisse être prononcé dans tous les cas où son application est de nature à protéger les victimes et, plus largement, les utilisateurs des réseaux sociaux ou des places de marché en ligne. C'est ainsi que le présent amendement étend cette sanction aux alternatives aux poursuites, en prévoyant que le blocage des comptes d’accès à des plateformes pourra être proposé, avant la mise en mouvement de l’action publique et dans le cadre d'une la composition pénale, à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

L'amendement rend également le "bannissement" applicable en tant que mesure susceptible d’être prononcée à la place ou en même temps que l’emprisonnement dans le cadre défini par l’article 131-6 du code pénal, pour tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement. Il sera également compris dans la liste des obligations qui peuvent être imposées à un condamné par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines au titre de l’article 132-45 du code pénal : il sera ainsi applicable dans de nombreuses hypothèses qui vont de la surveillance judiciaire au suivi socio-judiciaire, en passant par le sursis probatoire et la libération conditionnelle.