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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-174

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

L’article 2 du projet de loi, en ajoutant un article L.181-10 au code de l’environnement, parallélise les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale, ce qui permet de réduire le délai global d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.  

Toutefois, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément le délai imparti à l’autorité environnementale. L’amendement propose ainsi de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui propose une réécriture de l'alinéa dix-neuf de l’article 2.