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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-204

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 11 et 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Les principes d’allocation des encours du plan d’épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d’investissement dans la transition énergétique et écologique et d’investissement socialement responsable.

Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

Les principes d’allocation et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposition de l’organisation Reclaim Finance, vise à préciser les règles d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » pour assurer aux mineurs la bonne affection de leur épargne au profit de la transition écologique, ainsi que pour minimiser le risque que leur épargne ne finance des entreprises dont les activités iraient à l’encontre de l’objectif affiché.

Il propose notamment d’exclure de l’univers d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » toutes les entreprises dont les activités économiques porteraient un préjudice environnemental important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne. Cela exclurait notamment les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).