Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-238 rect. bis

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 2


Alinéa 1

I. Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-15, après les mots : « prévues à l’article L. 141-5-3 du même code » sont insérés les mots : « et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone ».

II. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

°c) Au dernier alinéa de l’article L. 181-9, après les mots : « prévues à l’article L. 141-5-3 du même code », sont insérés les mots : « et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone» après « et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ».

Objet

La décarbonation de l’industrie se matérialise notamment par l’électrification des usages. L’électrification des usages demande une augmentation de la production d’électricité décarbonée passant notamment par les énergies renouvelables électriques.
L’installation d’énergies électriques renouvelables dans les sites industriels permettrait d’identifier de nouvelles zones pour la production d’électricité.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a permis de raccourcir les procédures d’autorisation des installations d’énergies renouvelables dans les zones d’accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l’environnement. Pour aller plus loin, il convient de permettre la même procédure accélérer les projets d’énergies renouvelables dans les zones d’activités économiques au sens de l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme même si ces projets ne sont pas situés dans les zones d’accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l’environnement.

L’installation d’énergies renouvelables dans les zones d’activités économiques au sens de l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme ne sera pas exonéré des autorisations en matière ICPE mais la procédure sera accélérée, étant noté que les impacts devront être étudiés au regard de l’environnement d’implantation, et plus particulièrement la présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone, et pourraient être moins impactant en terme de nuisances sonores, en terme d’impacts paysagers dans l’environnement direct ou encore en terme de co-usages du sol.