Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-267 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE et M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement préfigurant la création des « zones franches portuaires » dans un objectif de stimulation des investissements de la filière de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables et de mise en place d’exonérations fiscales favorables à ces secteurs.

Objet

La proposition de résolution n°3641 invitant le Gouvernement à créer les conditions de création de zones portuaires d’intérêt stratégique présentée à l’Assemblée nationale, ainsi que le Rapport d’information « Réarmer » nos ports dans la compétition internationale » déposé au Sénat réaffirment l’importance et l’opportunité de la création de zones portuaires spécifiques aux fins d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des ports français. En cohérence et dans la lignée de ces propositions, l’objet du présent amendement est ainsi de prévoir la création de « zones franches portuaires » sur le modèle des zones franches urbaines.

Ces zones franches portuaires permettront notamment de stimuler les investissements de la filière de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables mais aussi de favoriser la mise en place d’exonérations favorables à ces secteurs. En fonction des mesures qui seront mises en œuvre pour encadrer le fonctionnement de ces zones, elles permettront de promouvoir l'installation de nouvelles activités et de développer le tissu industriel dans les ports français.

Ainsi, il est proposé que le Gouvernement remette un rapport au Parlement afin de préfigurer la création de ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond