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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-276

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 1

I. Après l’alinéa 1

…° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

II. Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La directive cadre européenne relative aux déchets prévoit que les résidus de production ont, soit un statut de « déchet », soit de « sous-produit » à condition de respecter les conditions fixées à l’article 5 de la directive et à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l’une de l’autre, et il n’est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C’est pourtant ce que propose l'article 4 du projet de loi, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production produit dans une plateforme industrielle, sans pour autant faire référence à la notion de « sous-produit ». La disposition semble à cet égard contraire au droit de l’Union européenne.

Le présent amendement vise donc à mieux articuler la proposition formulée par le Gouvernement avec la directive européenne, en complétant l'article L. 541-4-2 relatif au statut de sous-produit. Il précise que dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions fixées à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement.