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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-299

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-… – I. Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L.312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits  et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’Etat, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

a)  en prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

b)  ou bénéficient de signes dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

d)  ou bénéficient de l'écolabel ;

e) ou satisfont, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

II. Le décret mentionné au premier alinéa du I. précise les modalités d'application du présent article, notamment :

1. la signification de la production locale et des circuits courts au sens du a) du I.

2.  la liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du c) du I.;

3. les modalités de justification de l'équivalence prévue au e) du I., notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés, d'une certification par un organisme indépendant. »

Objet

Le titre II du présent projet de loi adapte la commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, tandis que le titre III vise à promouvoir une réindustrialisation verte.

A la rencontre de ces deux préoccupations, le présent amendement vise à prévenir des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe.

Il est en effet clair que ce choix ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

C’est donc une forme de concurrence déloyale, contraire aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et qui se fait au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique – encore attesté récemment sur le chantier de Notre-Dame – et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Cet amendement propose donc, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Les auteurs du présent amendement notent qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.