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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-338

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet alinéa

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après les mots : « Les modalités d'application du présent alinéa », sont insérés les mots : « , dont la prise en compte d’un ou de plusieurs critères environnementaux, ».

Objet

L’offre économiquement la plus avantageuse est aujourd’hui définie par voie réglementaire.  Le projet de loi dans sa version actuelle propose d’inscrire cette définition dans la loi, afin de mieux valoriser la possibilité pour l’acheteur d’inclure un ou plusieurs critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire.

Dans son avis n°407035 du 11 mai 2023, le Conseil d’État rappelle à juste titre que la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse a vocation à demeurer dans la partie réglementaire du Code, et que l’article 35 de la loi Climat et résilience introduit déjà une modification de l’article L. 2152-7 en systématisant les critères environnementaux au plus tard le 26 août 2026.

 

Dans l’hypothèse où le législateur maintiendrait son souhait d’inciter les acheteurs à utiliser plus systématiquement des critères environnementaux sans attendre les obligations nées de l’article 35 de la loi climat et résilience en l’inscrivant dans la loi, le présent amendement propose de citer lesdits critères, tout en maintenant la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse dans la partie réglementaire du Code de la commande publique, conformément aux recommandations du Conseil d’État, ce qui permet une plus grande souplesse d’évolution de cette définition.

Le présent amendement est suggéré par France Urbaine.