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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-371 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 16


L’article 16 est ainsi rédigé :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter 

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 221-34-2. - I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union de mutuelles, une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 221-34-3. I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« Art. L. 221-34-4. I. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans, et que l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans.

« II. – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants-droit. » ;

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 742-12-1. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° du 2023 relative à l’industrie verte

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. 

b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 743-12-1. – I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n°  du  2023 relative à l’industrie verte

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. 

c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 744-11-1. – I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° du  2023 relative à l’industrie verte

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. »

II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ° quinquies Le produit des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier ; »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise tout d’abord à préciser la forme et les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 16 du projet de loi. Le PEAC s’inspirera ainsi très largement du plan épargne retraite (PER), sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation.

Plusieurs ajustements sont par ailleurs apportés par rapport au texte initial :

- l’abondement de l’État est supprimé. Les ménages principalement visés par ce produit sont ceux qui disposeront d'une épargne disponible suffisamment importante pour pouvoir recourir à ce produit, par nature plus risqué. L'effet incitatif d'un abondement serait donc plus que limité pour ces publics ;

- des précisions sont ajoutées sur le contenu de l’information détaillée qui sera transmise aux titulaires du PEAC ;

- les distributeurs devront tenir compte des profils de risque du titulaire, tout en proposant une sécurisation progressive des fonds versés sur le PEAC ;

- conformément aux annonces du Gouvernement, les produits des versements effectués sur le PEAC seront exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

- prévoir une date d’entrée en vigueur différée, au 1er juillet 2024 au plus tard. La mise en place de ce produit suppose en effet des ajustements informatiques et de formation de la part des établissements financiers.