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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-372 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


I.- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132-27-4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. »

II.- Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en vertu d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132-27-4. »

III.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV.- Après l’alinéa 10

Insérer trente alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

- les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil postérieurement à l’adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l’article L. 522-5. » ;

 Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation

« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l’article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516-1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« Art. L. 132-27-4. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522-5.

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

« IV – Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code.

« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

6° L’article L. 522-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

V.- Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221-34-2. »

VI. - Alinéa 26

Après la référence :

L. 134-1

Insérer les mots :

ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier

VII. - Après l’alinéa 31

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances. » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

III bis. - Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots :  « des sections 1 et 1 bis ». 

VIII.- Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement reprend les articles 2 et 4 de la proposition de loi relative à la protection des épargnants de nos collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, adoptée par le Sénat le 31 janvier 2023, en les enrichissant.

Il vise ainsi à définir le mandat d'arbitrage (article 2 de la proposition de loi susmentionnée) en harmonisant certaines dispositions du code des assurances. Ainsi, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une convention de mandat d'arbitrage, il paraît nécessaire de préciser que le mandataire puisse effectuer des investissements risqués - mentionnés à l'article L.131-1-1 du code des assurances - même si le mandant, ou cocontractant, ne dispose pas des connaissances financières adéquates. L'amendement précise aussi que la stratégie d'investissement en gestion pilotée en assurance vie, prévue au présent article 17, est mise en oeuvre en vertu d'une convention de mandat d'arbitrage.

Il vise par ailleurs à renforcer la transparence sur les frais de gestion (article 4 de la proposition de loi susmentionnée), et intègre dans les compétences d'un nouvel observatoire des frais et de la performance de l'épargne le suivi de l'évolution des frais et de la performance associés aux plans d'épargne avenir climat prévus par l'article 16 du présent projet de loi.

Enfin, il se propose de renforcer le devoir de conseil dont bénéficient les assurés. D'une part, ceux-ci devront être informés, avant souscription du contrat d'assurance, qu'ils bénéficieront d'un devoir de conseil tout au long du contrat ; d'autre part, ce devoir de conseil devra intégrer les préférences de l'épargnant en matière de durabilité.