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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-94 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 17


Alinéa 17

Après le mot « collectifs », insérer le mot « principalement » et supprimer les mots « ou en titres ».

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les organismes de placement collectifs mentionnés à l’article L221-32-2 du Code monétaire et financier (catégories de produits éligibles au PEA-PME), sont à la fois des organismes de capital investissement (principalement investi dans des actifs non cotés et en particulier dans titres de PME et ETI non cotés) mais aussi des organismes de placement collectifs qui sont investis principalement dans des entreprises cotées. Cette poche devait, selon la présentation faite par le Gouvernement, être « une part minimale de titres non cotés et orientés vers le financement des PME/ETI dans certaines grilles de gestion pilotée par horizon du PER. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que les organismes visés devront être investis à titre principal en actifs non cotés (incluant déjà les titres non cotés) éligibles au PEA-PME. Le présent amendement vise donc à exclure les titres cotés du fléchage. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.

La plupart des PER collectifs ont aujourd’hui déjà l’obligation d’investir 10% dans des titres éligibles au PEA-PME pour bénéficier d’un forfait social allégé. À cet égard on constate que la part du non coté dans toute l’épargne est inférieure à 0,01%, ce qui démontre bien que si on laisse le choix aux gestionnaires de plans, ils iront naturellement investir cette poche dans des organismes investis en titres cotés éligibles au PEA-PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.