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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 646 rect. )

N° COM-12

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 34-2. – Le Parlement vote chaque année les projets de loi autorisant la délivrance de documents de séjour à des ressortissants étrangers, dans la limite d’un nombre maximal annuel fixé par cette même loi. Ce nombre est réparti par catégories de documents de séjour et par nationalités. 

« Si la loi mentionnée au premier alinéa n'a pas été votée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’année, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de délivrer des documents de séjour jusqu’à son adoption et dans la limite du nombre délivré l’année précédente pour la même période.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »   

Objet

Le présent amendement précise le contenu et la procédure d’adoption de la loi votée annuellement par le Parlement fixant des « quotas » migratoires prévue par l’article 6 de la proposition de loi constitutionnelle.

Afin de garantir le fait que ni le Parlement, ni le Gouvernement ne puisse se soustraire à la réalisation annuelle de cet exercice, il est prévu qu’aucune délivrance de documents de séjour de longue durée sur ne puisse être effectuée avant l’adoption de ladite loi. Sur le modèle de la procédure applicable aux lois de finances, une procédure d’urgence est prévue dans l’hypothèse où le vote ne serait pas intervenu en temps utile pour que la loi soit promulguée avant le début de l’année. Le Gouvernement demanderait alors d’urgence au Parlement l’autorisation de délivrer des titres jusqu’à l’adoption de la loi, et ce dans la limite du nombre de délivrance observés l’année précédente sur la même période.

L’amendement prévoit également que la répartition des quotas autorisés par catégories de documents de séjour et par nationalités figure directement dans le projet de loi soumis à l’approbation du Parlement. Il serait en effet incohérent d’affirmer redonner, enfin, un rôle de premier plan au Parlement dans la définition de la politique migratoire de la France sans lui donner voix au chapitre sur un élément aussi fondamental.

Par ailleurs, une loi organique viendrait préciser les procédures d’adoption et de mise en œuvre de la loi fixant annuellement lesdits quotas.