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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-241 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BURGOA, CAMBON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes DUMONT et IMBERT, M. REICHARDT, Mmes VENTALON, JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, MM. CADEC, Henri LEROY, CHARON, FOLLIOT, CARDOUX, LEVI, GENET et CUYPERS, Mme PERROT, M. ANGLARS, Mmes Frédérique GERBAUD et DOINEAU, M. MAUREY, Mme LASSARADE, M. Pascal MARTIN, Mme BELLUROT et MM. de NICOLAY, BELIN, KLINGER, PELLEVAT et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L252-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une personne morale reconnue autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant au sens de l’article L214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration et d’aménagement intérieur sur un immeuble de la commune, à le conserver en bon état d’entretien et à assurer des réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services d’accueil du jeune enfant. »

Objet

Le bail à réhabilitation est un outil auquel les communes peuvent avoir recours pour mener à bien un projet de rénovation d'un bâtiment, à condition qu'il y ait une vocation d'aménagement de logements.

Or, si les communes rurales disposent d’un patrimoine bâti dégradé pouvant faire l’objet d’une telle réhabilitation, il convient néanmoins de souligner qu’elles ont parfois davantage besoin de locaux pour accueillir des commerces de proximité ou des services à la population, et notamment des services de petite enfance.

De plus, malgré la nécessité de développer de tels services à la population en zone rurale, les communes doivent désormais prendre en considération les objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols, restreignant leur possibilité de construire de nouveaux bâtiments. Il est donc important de miser sur le potentiel de bâti existant pour développer ces nouveaux services.

Par conséquent, le présent amendement entend prévoir une dérogation aux principes régissant le bail à réhabilitation, afin de permettre aux communes rurales de le mobiliser pour rénover des bâtiments existants en vue d’y installer par la suite un service d’accueil du jeune enfant, pour renforcer leur attractivité en étant foncièrement sobres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond