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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-68 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L. 1251-7 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »

Objet

Le motif de recours à l’intérim, introduit de manière expérimentale par la loi « liberté de choisir professionnelle » a été prolongé dans le cadre de l’article 142 de la loi « 3DS » jusqu’au 31 décembre 2023.

Le dispositif des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) a été déployé pour permettre à des personnes en situation de handicap d’être mises en situation professionnelle, de bénéficier d’une formation et d’un accompagnement spécifique afin de pouvoir faciliter leur accès à l’emploi durable, notamment auprès de l’employeur qui les a missionnées.

Or, les EATT utilisent aujourd’hui de manière quasi exclusive le cas de recours aux salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, car il contribue fortement à la démarche de conviction réalisée auprès des entreprises utilisatrices, lesquelles ne pensent pas spontanément à avoir recours au travail temporaire pour des personnes en situation de handicap ou aux entreprises adaptées de travail temporaire.

L'utilisation d'un cas de recours dédié à la situation de la personne handicapée permet en effet à l'entreprise utilisatrice d'accueillir ce salarié sans avoir à exprimer un besoin en lien avec les cas de recours habituels (remplacement ou surcroit d'activité).

Cet amendement propose donc la pérennisation de cette disposition en introduisant un 4ème alinéa à l’article L.1251-7 du code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.