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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-95 rect. quater

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, DOINEAU et GATEL, MM. FOLLIOT et KERN, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et DUFFOURG et Mmes PERROT et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, après le mot « direction », sont insérés les mots « et collecter les contributions au fonds de financement du paritarisme mentionné au 3° de l’article L.2253-1 selon des modalités définies par décret.»

Objet

Sans remettre en cause la possibilité de confier à l’URSSAF ou à un collecteur privé la collecte des contributions qui ont pour objet le financement du dialogue social de branche, cet amendement vise à permettre aux opérateurs de compétences - OPCO de poursuivre cette mission de façon pérenne au-delà du 31 décembre 2024.

L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, prévoit en effet de confier la collecte de cette contribution aux URSSAF et caisses de la MSA ou à un collecteur privé ; l’ordonnance prévoit néanmoins que les OPCO peuvent continuer de collecter cette contribution au dialogue social jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce délai a été repoussé une première fois au 31 décembre 2024 compte tenu des difficultés opérationnelles que pose cette disposition pour de nombreuses branches ayant signé un accord de financement du dialogue social. Ainsi :

- Selon le cahier des charges de la collecte telle qu’elle serait effectuée par les URSSAF et caisses de la MSA, il ressort notamment que la contribution conventionnelle au dialogue social de certaines branches ne pourrait pas être collectée par cette voie-là en raison principalement du fait que cette contribution est fixée de manière forfaitaire par les accords négociés dans certaines branches ; or, le cahier des charges de l’URSSAF prévoit que cette contribution est fixée sur la base d’un pourcentage de la masse salariale. D’autres difficultés ont par ailleurs été relevées.

- Le recours à un opérateur privé autre que l’OPCO ainsi qu’aux URSSAF et caisses de la MSA impliquerait une renégociation de l’accord de branche sur le dialogue social, dans des délais très contraints, afin de prévoir les modalités de recours à un autre collecteur que l’OPCO. Cela engendrerait également des frais de gestion plus importants pour les branches, les OPCO disposant déjà, au regard de leurs missions, du listing des entreprises entrant dans le champ des branches.

Les OPCO sont des structures paritaires, assistées par l’Etat au sein de leurs conseils d’administration par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur économique et financier ; leur permettre de maintenir leur rôle d’intermédiaire en continuant de collecter cette contribution serait un gage de stabilité et de sécurité pour de nombreuses branches professionnelles.

Rappelons que cette collecte par les OPCO, répond à des règles permettant de garantir la transparence des financements : mise en place d’une comptabilité séparée de la contribution conventionnelle de la formation professionnelle -déjà collectée par les OPCO-, reversement des sommes collectées aux partenaires sociaux dans le respect de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une association de gestion mise en place par les organisations syndicales et patronales des branches concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond