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commission des affaires étrangères

Projet de loi

programmation militaire 2024-2030

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-129

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, la commission adresse un bilan de ses recommandations à la délégation parlementaire au renseignement. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».

Objet

Dans son rapport 2019-2020, la délégation parlementaire eu renseignement (DPR) a formulé une recommandation visant à être informée des recommandations adressées par commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) au gouvernement, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

Il est essentiel pour la délégation de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Les membres de la DPR pourront ainsi disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés pour, le cas échéant, apporter les modifications législatives nécessaires. Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle.

Dans ce même rapport, la DPR a émis la recommandation visant à être informée des saisines du procureur de la République par la  CNCTR, sur le fondement de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure – il s’agit d’un dispositif de lanceur d’alerte limité aux seules techniques de renseignement, introduit par la loi de 2015. Cette information est destinée à orienter la délégation dans ses travaux de contrôle de la politique publique de renseignement, lesquels n’ont pas vocation à se substituer au travail de la justice.