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commission des affaires étrangères

Projet de loi

programmation militaire 2024-2030

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-23

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et GUERRIAU et Mme CARLOTTI, rapporteurs


ARTICLE 14


I. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Au premier alinéa, les mots : « doit prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci » sont remplacés par les mots : « prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la durée de son autorisation d’absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

II. – Alinéa 63 à 66

Remplacer les quatre alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

II. – Le premier paragraphe de la neuvième sous-section de la deuxième section du deuxième chapitre du quatrième titre du premier livre de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 constituent un sous-paragraphe 1 intitulé « Ordre public » ;

2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés :

            « Art. L. 3142-89. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d’absence annuelle d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.

Au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l’accord de son employeur pour effectuer une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.

« Art. L. 3142-90. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis. 

Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévu au huitième alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense. »

3° Le sous-paragraphe 1 est complété par deux sous-paraphes ainsi rédigés :

« Sous-paraphe 2 : Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-94-2. – Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d’absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l’article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle, d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur.

« Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives 

« Art. L. 3142-94-3. – À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d’une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur ou d’une convention ou d’un accord mentionné à l’article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l’article L. 3142-89 et de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ;

2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d’un mois. »

Objet

Dans l’état actuel du droit comme dans le droit proposé par le projet de loi, il est prévu d’instituer un régime unique pour les réservistes opérationnels en prévoyant, par exception, la possibilité d’aménager le régime applicable en application du contrat de travail ou de conventions ou d’accords spécifiques.

Cet amendement propose d’inverser cette logique en faisant entrer le régime des réservistes salariés dans le champ de la négociation collective.

Il propose une réécriture du paragraphe du code du travail relatif à la réserve opérationnelle pour adopter une construction sous forme de « triptyque » en distinguant les dispositions d’ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives. À défaut de négociation collective ou de stipulations spécifiques, il retient un délai de préavis d’un mois et une durée d’autorisation d’absence annuelle de dix jours ouvrés par année civile conformément au régime proposé par le projet de loi.

L’amendement procède par ailleurs à certaines modifications de coordination dans les articles pertinents du code de la défense.

L’inscription du régime du réserviste salarié dans le champ de la négociation collective permettra de renforcer l’incitation pour les partenaires sociaux de se saisir de la question de la réserve opérationnelle qui n’est que rarement abordée dans le cadre de la négociation collective.