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commission des affaires étrangères

Projet de loi

programmation militaire 2024-2030

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-35

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 25


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 dudit code » ;

Objet

L’article 25 fait évoluer le régime des enquêtes de coûts dans les marchés publics.

Le code de la commande publique prévoit en effet la possibilité pour l’État et ses établissements publics de contrôler les coûts de revient des marchés pour lesquels la mise en concurrence n’a pas été possible ou efficace et pour ceux dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à 5 ans. Ce contrôle s’exerce à la fois sur les titulaires, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants.

Cet amendement permet de prendre en compte les coûts de revient des stocks constitués en application de l'article 24 du projet de LPM, dans les enquêtes de coût, selon des modalités à déterminer par décret.