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commission des affaires étrangères

Projet de loi

programmation militaire 2024-2030

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-36

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON, ALLIZARD et VAUGRENARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Livret d’épargne souveraineté

« Art. L. 221-34-2 – Le livret d’épargne souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.

« Le livret d’épargne souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.

« Art. L. 221-34-3 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française.

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. »

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Livret d’épargne souveraineté

« Art. L. 742-12-1 – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

L. 221-34-2 et L. 221-34-3

la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

» ;

2° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Livret d’épargne souveraineté

« Art. L. 743-12-1 – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

L. 221-34-2 et L. 221-34-3

la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

» ;

3° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Livret d’épargne souveraineté

« Art. L. 744-11-1 – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

L. 221-34-2 et L. 221-34-3

la loi n°     du      relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

».

III. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d’épargne souveraineté ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-34-2 et L. 221-34-3 du code monétaire et financier ; »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise à créer, à compter du 1er janvier 2024, un produit d’épargne réglementée destiné au financement des entreprises de la BITD, conformément aux recommandations formulées par Pascal Allizard et Yannick Vaugrenard dans leur rapport d’information sur le programme 144 en préparation de la loi de programmation militaire ainsi qu’aux préconisations de divers travaux parlementaires et des acteurs du secteur.

En effet, selon la Caisse des dépôts et consignations, fin janvier 2023, l’encours sur les livrets A et livrets de développement durable et solidaire atteignait un niveau record de près de 521 milliards d’euros. Dans un contexte d’ « économie de guerre », il convient qu’une partie de cette épargne puisse être fléchée vers le secteur de la défense, dont les entreprises peuvent rencontrer des difficultés d’accès au financement.

Le I du présent amendement inscrit ainsi au sein du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier une section 7 ter intitulée « livret d’épargne souveraineté ». Ce produit d’épargne, dont les modalités sont proches de celles du « plan d’épargne avenir climat » dont la création est prévue par le projet de loi relatif à l’industrie verte actuellement en discussion, pourra être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement s’engageant à cet effet par convention avec l’État. Il sera ouvert à l’ensemble des personnes physiques ayant leur domicile en France, une même personne ne pouvant être titulaire que d’un seul livret.

Le II du présent amendement étend ce dispositif à l’ensemble du territoire de la République française, y compris les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Le III du présent amendement prévoit que ce « livret d’épargne souveraineté » sera exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.