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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(n° 747 )

N° COM-56

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement de santé ou au sein des autres titulaires de cette autorisation.

« Ils peuvent, ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein, être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer celle-ci ou à y contribuer. Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la cohérence de l'organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.

« L'activité des professionnels de santé extérieurs à un établissement de santé ou à un autre titulaire participant à la permanence des soins au sein de cet établissement ou de cet autre titulaire est couverte par le régime de la responsabilité qui s'applique aux agents dudit établissement ou titulaire.

« Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret. Celui-ci précise les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d'engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé. » ;

Objet

L'article 4 entend "rééquilibrer" la participation à la permanence des soins en établissements de santé. 

Alors que la rédaction de cet article a soulevé différentes inquiétudes, le présent amendement entend en proposer une nouvelle formulation visant à :

- offrir une gradation du processus, en posant le principe d'une responsabilité des établissements eux-mêmes avant l'appel à une participation à la PDSES adressé tant aux établissements qu'aux professionnels qui y exercent ;

- prévoir que l'organisation de la PDSES se fait de manière strictement proportionnée aux besoins de santé du territoire, en appelant également le DG de l'ARS à veiller à ce que l'organisation des établissements et la répartition des lignes de gardes et astreintes ne soit pas de nature à générer de lignes en surnombre et préserver ainsi du temps médical.