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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL - Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-2

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. –  Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

retiré de la circulation à des fins de destruction, en application de dispositions législatives ou réglementaires d’aide au changement de véhicule

par les mots :

mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’énergie

II. –  Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.

III. –  Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa du présent article peut être précédée d’une période limitée d’utilisation de ces véhicules dans le cadre de services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 1113-2 du code des transports. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le statut des véhicules éligibles au dispositif de location solidaire créé par la proposition de loi.

Il vise à préciser, à l’article L. 251-1 du code de l’énergie, que les véhicules faisant l’objet d’un renouvellement dans le cadre du dispositif de prime à la conversion peuvent également être mobilisés dans le cadre de services de mobilités solidaires, et ce pour une durée limitée (III de cet amendement). Cette évolution permet d’éviter d’envoyer systématiquement à la casse les véhicules remplacés dans le cadre de la prime à la conversion en prévoyant qu’ils peuvent, pour certains d’entre eux, être utilisés de manière temporaire via des services de location solidaire.

En outre, le II du présent amendement prévoit que, pendant leur seule durée d’utilisation dans le cadre des services de mobilité solidaire, les véhicules concernés ne sont pas assimilés à des déchets. Dès lors que les véhicules acquièrent le statut de déchet, d’importantes contraintes supplémentaires s'imposent pour les faire sortir de ce statut et leur permettre de circuler. Le II du présent amendement permet donc d’éviter temporairement cette situation ; les véhicules mobilisés dans ce cadre deviendront des déchets seulement à l’issue de leur période de location.

En conséquence, le I du présent amendement propose, à des fins de clarification, de remplacer la définition des véhicules éligibles comme étant ceux destinés à être retirés de la circulation à des fins de destruction (ce qui impliquerait de les considérer comme des déchets) par un renvoi à l’article L. 251-1 du code de l’énergie ainsi modifié.