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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-21

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. »

b) L’article L. 132-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au troisième alinéa de l’article 132-2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer et d’actualiser la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’elles seraient commises en ligne.

Poursuivant un raisonnement analogue à celui exposé s’agissant de l’amendement du rapporteur relatif à l’abus de faiblesse, le présent amendement poursuit un double objet :

d’une part, instituer une nouvelle circonstance aggravante en cas de commission des infractions d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses au moyen d’un support électronique ou numérique, qui doublerait les peines encourues pour chacune de ces infractions ;

d’autre part, introduire une peine complémentaire en cas de commission de ces mêmes infractions par ces moyens électroniques de « bannissement numérique » des personnes physiques s’en étant rendues coupables – reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en la matière lors de l’examen du projet de loi dit « espace numérique ».

Un tel amendement préserverait la caractérisation existante et éprouvée des délits d’exercice illégale de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses tout en l’actualisant du fait du renforcement des effets négatifs induits, notamment sur la santé des personnes, par la commission sur l’espace numérique – donc à grande échelle – de telles infractions. Ainsi, davantage que d’instituer de nouveaux délits dont la solidité juridique comme l’utilité pratique restent à démontrer, il est proposé d’adapter l’arsenal pénal existant aux nouveaux moyens de communications.