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CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-29

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 23


I. Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et troisième alinéas du même article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État ou des services spécialement désignés par celui-ci dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.

« Cette sollicitation se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

II. Alinéa 5

1° Remplacer la référence :

du second alinéa de l’article 695-9-31

par la référence : 

du dernier alinéa de l’article 695-9-31

2° Remplacer la référence :

à l’article 695-9-31-1

par la référence :

au premier alinéa du même article 695-9-31

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification.