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CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-4

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


I. Après l’alinéa 46

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le I, il  est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du I, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes, ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus au troisième, au quatrième et au cinquième alinéas de l’article L. 229-6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois.

« Si à l’expiration de ce délai il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. Alinéas 78 à 80

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 crée, dans un nouvel article L. 229-17-1, un régime de sanctions administratives spécifiques aux installations, en cas de méconnaissance de leurs obligations de déclaration au titre du SEQE-UE. Le rapporteur estime que ce régime de sanctions administratives devrait être étendu aux exploitants d’aéronef actuellement non couverts par la rédaction proposée par le Gouvernement. En effet, si les déclarations sont plus simples à produire pour le secteur aérien que pour les installations ou le secteur maritime – ce qui rend l’établissement d’un régime de sanctions moins nécessaire – des sanctions pour méconnaissance des obligations de déclaration sont déjà prévues pour le secteur aérien à l’article R. 229-37-9 du code de l’environnement. Par souci de cohérence avec la création par le projet de loi de sanctions pour les installations, ce régime de sanctions administratives propre à l’aérien devrait être inscrit au niveau législatif. Par souci de clarté, cet amendement déplace donc ces dispositions à l’article L. 229-10 et supprime, par conséquent, l’article L. 229-17-1 proposé par le projet de loi.

Il n’est pas proposé d’étendre ce dispositif au transport maritime : les particularités de ce secteur justifient en effet le recours à un régime de sanctions pénales plus dissuasif (article L. 218-25 du code de l’environnement au titre du règlement « MRV », dont le contenu pourrait être déplacé à l’article L. 226-10 en application de l’article 16 du projet de loi).