Logo : Sénat français

CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-45

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;

II. - Alinéa 6

Après le mot :

actif 

insérer les mots :

comprenant ces droits 

III. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Sont ajoutés les mots : « ni à l’attribution de parts ou d’actions de la société bénéficiaire de l’apport au profit de la société apporteuse » ;

IV. - Alinéa 19

Après les mots :

décision de

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent, » ; 

V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2°, 3° et dernier alinéa de l’article L. 2371-1, après chaque occurrence du mot : « scission », sont insérés les mots : «, apport partiel d’actif » ;

2° Au 2° de l’article L. 2372-1, les mots : « de la fusion » sont remplacés par les mots : « de l’opération ».

Objet

Cet amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d’actifs.

Premièrement, la modification à l’article L. 225-124 du code de commerce permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires.

Deuxièmement, cette modification opère une simple précision pour s’assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d’apports partiels d’actifs sont celles qui sont incluses dans l’actif transféré.

Troisièmement, la modification à l’article L. 236-28 du code de commerce vise à clarifier le fait que les apports partiels d’actifs simplifiés ne donnent pas lieu à une augmentation de capital.

Quatrièmement, le 9° du II de l’article 4 prend en compte les situations dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider l’opération transfrontalière et détermine une date de substitution permettant aux associés, aux créanciers, aux délégués du personnel ou aux salariés de présenter des observations en se référant à « la date de la décision de l’organe compétent approuvant la fusion ». Or, en l’absence d’assemblée générale, la fusion n’est pas approuvée : en cas de délégation, elle est décidée par l’organe délégué ; en cas de fusion simplifiée, sa réalisation est constatée par l’organe compétent compte tenu des termes du traité.

Enfin, depuis la publication de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, les dispositions modifiant le code du travail relatives à la mise en place d’un groupe spécial de négociation ne couvrent que les fusions, scissions et transformations transfrontalières ; les apports partiels d’actifs transfrontaliers ne sont pas couverts. Or, la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 prévoit que les apports partiels d’actifs transfrontaliers sont également soumis aux règles sur le groupe spécial de négociation. De même, il convient d’assurer une coordination à l’article L. 2372-1 du code du travail.