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CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-50

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-6 est ainsi rétabli :

« La collecte et le traitement des données relatives à l’identification et la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que la mission de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation des animaux, sont confiés aux chambres d’agriculture ou aux organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2 et soumis à un avis conforme de l’établissement public défini à l’article L. 513-1. 

« Lorsqu’un accord interprofessionnel étendu pris en application de l’article L.632-4 prévoit de confier à une personne la collecte et le traitement des données d’abattage, le ministère de l’agriculture agrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 212-2 cette même personne pour la collecte des informations relatives à la fin de vie des animaux abattus. » ;

2° L’article L. 212-7 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 peut être chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale. 

Il assure, pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, la collecte et le traitement des données relatives à l’identification et la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation. » ;

b) Après le mot : « animaux, » la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « à l’exception des espèces mentionnées à l’article L. 212-6 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

3° Les 1° et le c) du 2° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

4° Les a), b) et d) du même 2° du présent article sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement  vise à réécrire l’article 34.

Cet amendement rétablit l’article L. 212-6 du CRPM pour indiquer que les missions de collecte et de traitement des données relatives à la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation de ces espèces, sont confiées aux chambres d’agriculture et soumises à un avis conforme de CDAF.

Il complète et met en cohérence l’article L. 212-7 en retirant aux personnes agréées la possibilité de se voir attribuer, par l’autorité règlementaire, la mission relative aux matériels pour ces mêmes espèces.

Il aménage enfin la transition entre la situation actuelle et la situation « cible » en indiquant que l’article L. 212-6 ainsi rétabli entre en vigueur le 1er janvier 2026 et que, dans l’intervalle, les missions mentionnées à cet article sont exercées par l’EdE.

Par cette rédaction, l’amendement vise à clarifier le rôle structurant des chambres d’agriculture dans le suivi des ruminants. Il tire la conséquence de la pleine intégration de l’EdE en tant que service des chambres, prévue à l’article L. 653-12 du CRPM. Il affirme le rôle de Chambres d’agriculture France à la tête du réseau des chambres, conformément à l’article L. 513-1 du même code, dans le domaine de la traçabilité des ruminants.

Enfin, il prend en compte l’organisation actuelle de la traçabilité au niveau de l’abattage des bovins, reposant sur les interprofessions, en préservant leurs missions.