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CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-54 rect. bis

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BERTHET et DUMAS, MM. Henri LEROY et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. BURGOA, Daniel LAURENT et SIDO, Mme GRUNY et MM. MILON et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les contrats portant sur les produits équestres en cuir. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter les activités commerciales de produits équestres en cuir à la liste des activités exclues des dispositions de la vente dite "hors établissement" de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Il s'avère que l'achat de tels produits, comme une selle de cheval, relève d'une décision mûrement réfléchie d'un acheteur passionné, fin connaisseur des produits équestres. La conception de ces produits est personnalisée, adaptée à la biomécanique du cheval et de son cavalier. Ceci implique que le vendeur se rende sur les lieux de pratique équestre. En effet, pour remplir ses fonctions, le bien vendu doit être adapté à la morphologie du cheval et de son cavalier, ce qui explique que la prise de commande entre l'acheteur et le représentant commercial se déroule sur les lieux de la pratique de l'équitation.

Plus généralement, l'exclusion des activités commerciales de produits équestres en cuir de la réglementation de la vente "hors établissement" constitue une anomalie réglementaire. Les ventes de selle réalisées sur les lieux de la pratique de l'équitation - dans un haras ou une écurie - ne peuvent en aucun cas s'assimiler à un "démarchage à domicile" qui prendrait un consommateur non averti par surprise pour lui faire acheter des produits dont il n'aurait pas nécessairement besoin au moment du passage du professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond