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CS DDADUE

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-62

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE 28


I. Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

3° Les quatre premiers alinéas de l’article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.

"L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

"L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

"Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.

"La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa." 

II. Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au cinquième alinéa de l’article 64, la référence "63-3-1" est remplacée par la référence "63-4-2". 

Objet

Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l’efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l’arrivée rapide d’un avocat auprès d’une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d’insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l’avocat attendu tarderait à se présenter. De même, faute d’une coordination adaptée, elle ne prévoit pas que la renonciation à l’assistance de l’avocat figurera dans le procès-verbal dit "récapitulatif" de l’article 64 du code de procédure pénale, créant le risque de nullités de procédures à chaque fois qu’une telle renonciation est exprimée. 

C’est pourquoi le présent amendement :

- clarifie, afin de la faire reposer sur des éléments factuels et objectifs, la rédaction relative à la capacité de l’avocat à se présenter dans un délai de deux heures ;

- comble les lacunes maintenues par la rédaction initiale du projet de loi en précisant, d’une part, qu’il appartiendra à l’avocat désigné ou commis d’office de se présenter "sans retard indu" et, d’autre part, qu’il pourra être fait appel à un avocat commis d’office si l’avocat choisi ne s’est pas présenté dans un délai de deux heures ;

- étend le périmètre de l’article 64 précité afin de garantir que la renonciation à l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue sera consignée en procédure.