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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-181

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 4


I. - Alinéa 1 

Après le mot : 

par 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

deux articles L. 119-2 et L. 119-3 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 2 et alinéa 7 (première phrase)

Remplacer les mots :

l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique

par les mots :

la cellule mentionnée à l’article L. 119-3

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots : 

L'instance 

par les mots : 

La cellule

IV. –Alinéa 6

Après la référence :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

avisent, si nécessaire, le procureur de la République de la situation de la personne majeure en situation de vulnérabilité.

V. - Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI.  – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 119-3. – Dans chaque département, une cellule est chargée, sous l’autorité du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, de recueillir et de procéder au traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114.

« La cellule fait l’objet d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil départemental et les partenaires institutionnels et associatifs concernés. Cette convention définit, dans des conditions prévues par décret, la composition de la cellule et ses modalités de fonctionnement.

« Cette cellule centralise les signalements adressés au moyen d’un numéro d’appel national unique, géré, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’État, par une personne morale de droit privé.

« L’évaluation et le traitement des signalements par la cellule départementale sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119-2. »

Objet

Le présent article prévoit que toute personne ayant connaissance d'un cas de maltraitance envers des personnes âgées ou handicapées doit signaler cette situation à une instance placée auprès de l'agence régionale de santé (ARS). Cette instance centralisatrice aurait pour rôle de transmettre le signalement aux services de l'ARS ou au conseil départemental en fonction du contexte de la situation et des compétences de chaque autorité. 

Cette architecture oublie cependant les acteurs ayant déjà développé une expertise dans le recueil et le traitement des suspicions de maltraitance comme la fédération 3977. En outre, il est douteux que cette organisation puisse traiter l'ensemble des signalements avec les seules ressources humaines des ARS.

Par conséquent, en lieu et place d'une instance dans le giron de l'ARS, cet amendement propose de créer une cellule sous l'autorité conjointe du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. Elle inclurait également les centres ALMA ayant déjà un savoir-faire dans le recueil et l'évaluation des situations de maltraitance, notamment, au moyen du numéro 3977. Le fonctionnement de cette cellule serait prévu par une convention tripartite.

Enfin, l’amendement précise que cette cellule centralise les signalements adressés par appel au numéro national 3977.