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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-224

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au I, après la référence : « article L. 312-1 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;

II. - Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article » sont remplacés par les mots : « à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 13 bis B, qui vise à supprimer les seuils maximaux d'accueil de personnes âgées dépendantes applicables aux résidences autonomie, tend d'abord à rejeter la suppression de ces seuils au profit de leur relèvement par décret.

En effet, bien qu'il convienne de favoriser le "virage domiciliaire", les résidences autonomie ne sont pas des structures médicalisées et leur capacité à accueillir des personnes âgées très dépendantes dans des proportions plus importantes n'est pas garantie. En tout état de cause, compte tenu des révélations de ces dernières années sur la gestion de certains établissements médico-sociaux, il n'est pas acceptable de faire courir le moindre risque à nos aînés les plus fragiles.

Il s'agit également de sécuriser la situation juridique des résidences autonomie, en garantissant que le dépassement des seuils « planchers » de personnes âgées dépendantes en Ehpad n’entraînera pas leur requalification en Ehpad.

Cet amendement vise enfin à abandonner les dispositions prévoyant la suppression du seuil maximal d'accueil de personnes en situation de handicap, d'étudiants et de jeunes travailleurs dans ces structures, qui n'est pas justifiée, dans la mesure où ce plafond peut être relevé par décret et qu'il ne serait pas atteint, en pratique, dans la plupart des cas.