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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-72

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 5 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 425 du code civil, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 425-1. - Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique peut établir, soit par un acte notarié soit par un acte d’avocat, une déclaration de volonté en vue de protection future afin d’informer le juge de sa volonté dans le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

« La déclaration prend effet lorsqu’il est établi, par un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431, que le déclarant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. » 

"Art. 425-2 - Les déclarations de volonté en vue de protection future sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglées par décret en Conseil d’État."

II. Le I du code civil entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Objet

L’objet du présent amendement est d’instaurer une « déclaration de volonté en vue de protection future », pouvant être établie en complément ou indépendamment du « mandat de protection future ».

L’idée est de permettre à une personne majeure d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie en faisant connaître au juge des contentieux de la protection ses volontés, notamment son adhésion ou son opposition à une mesure d’habilitation familiale à son égard. 

Etablie avec les mêmes preuves d’authenticité que les testaments, et répertoriée au niveau national, la « déclaration de volonté en vue de protection future » permettra aux juges des contentieux de la protection d’être mieux informés de la véritable volonté de la personne vulnérable, même si celle-ci a perdu sa mémoire, son raisonnement ou sa capacité à s’exprimer.

La reconnaissance de la volonté de la personne handicapée est un droit garanti notamment par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et le décret nᵒ 2010-356 du 1er avril 2010.

Or, actuellement, les mandats de protection future activés par les tribunaux représentent seulement 1% de toutes les mesures de protection ouvertes, alors que 64% des personnes mises sous tutelle et 16% des personnes mises sous curatelle ne sont pas auditionnées par le juge. Cela s’explique par le fait que la mise en œuvre des mandats de protection de future est souvent complexe et source de difficultés importantes, notamment pour les personnes âgées.

Contrairement aux mandats de protection future, la déclaration de volonté en vue de protection future présente l’avantage d’être simple à établir puisque, par exemple, aucun engagement ou accord ne sera requis en avance de la part d’une tierce personne.