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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-88

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-                 L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :

I- Sans changement Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées » Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »

 

II-                L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

De nombreux rapports ont mis en exergue la grande complexité du parcours pour les personnes fragiles comme leurs aidants afin d’accéder à une offre globale d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile. Il est ainsi nécessaire de garantir que la charge de la coordination revienne aux services, et non aux proches.

Les services autonomie à domicile qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-1-3 du CASF devront assurer une mission de coordination des prestations d’aide et d’accompagnement et des prestations de soins.

En effet, le 2° de l’article L. 313-1-3 fait obligation aux services qui ne délivreront que des prestations d’aide et d’accompagnement de mettre en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins des personnes qu’ils accompagnent. Ce qui nécessitera que lesdits services disposent des moyens pour assurer cette coordination, notamment en lien avec les cabinets d’infirmiers libéraux. Sans cette dotation coordination, cela risque de créer des « sous » services autonomie à domicile », ce qui va à l’encontre de la réforme initiée par la LFSS 2022.