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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-90

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 199 quindecies du code général des impôts, remplacer les termes :

« bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée »

par :

« bénéficient d’un crédit d'impôt égal à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10.000 € par personne hébergée »

Objet

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée. L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles bénéficier d'un crédit d'impôt, et ce depuis 2017. Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Or, dans la très grande majorité des cas, les personnes entrant en établissement sont déjà bénéficiaires du crédit d’impôt à domicile.

Il convient par conséquent d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances