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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-98

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l’article 226-14 du Code pénal, sont insérés 3 alinéas ainsi rédigés :


« 6° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent au Procureur de la République la situation des personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection du titre XI du livre Ier du Code civil.


« 7° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution en application des dispositions de l’article 484 du Code civil.


« 8° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale, en application des dispositions de l’article 494-10 du Code civil. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer les mécanismes de signalement des actes de maltraitance par les professionnels de l'action sociale et médico-sociale.

Les professionnels de l'action sociale et médico-sociale jouent un rôle essentiel dans la détection et l'évaluation des situations d'isolement et de vulnérabilité, fournissant ainsi des informations cruciales pour les décisions judiciaires concernant les mesures de protection.

La loi du 23 mars 2019 a déjà renforcé ce rôle en précisant les informations à inclure dans l'évaluation de la situation de l'adulte à protéger, transmise au Procureur de la République, mais des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la saisine du parquet par des tiers tels que les professionnels de l'action sociale et médico-sociale. En effet, une incompatibilité entre cette démarche et l'obligation de secret professionnel, qui est pénalement sanctionnée, existe.

Ainsi, cet amendement propose d'introduire plusieurs exceptions au secret professionnel des professionnels de l'action sociale et médico-sociale.

Cette mesure contribuera ainsi à renforcer les dispositifs de signalement en cas de maltraitance envers des adultes vulnérables, une problématique encore insuffisamment identifiée et largement sous-estimée en France, tout en protégeant plus efficacement les droits de ces individus.

Cet amendement a été travaillé avec la CNB.