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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-99

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Après le premier alinéa, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés : 

« 1° L’article 432 est ainsi modifié :


« a) Après la première phrase du premier alinéa, la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :


« La personne à l’égard de laquelle il est envisagé d’ordonner une mesure de protection doit être assistée ou représentée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par la personne à protéger, lorsque l’instance a pour objet la modification ou le renouvellement d’une mesure précédemment ordonnée, le juge des contentieux de la protection, d’office ou à la demande du procureur de la République, fait désigner par le bâtonnier un avocat pour assister ou représenter la personne concernée, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. ».


« b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'assurer que chaque majeur protégé bénéficie de l'assistance d'un avocat.

Les mesures de protection ordonnées par le juge des tutelles ont des répercussions significatives sur tous les aspects de la vie des majeurs protégés, y compris leurs droits fondamentaux. Actuellement, de telles mesures peuvent être prises sans que la personne à protéger ait l'opportunité d'être entendue par un juge ou assistée par un avocat.

Même si l'état de santé d'une personne vulnérable peut ne pas permettre son audition devant un juge, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne peut pas exprimer des volontés, des souhaits ou des préférences quant à sa protection et au choix de son protecteur. Dans ce contexte, la présence de l'avocat revêt une importance cruciale car elle facilite une transmission efficace des informations au juge et contribue à la prise de décision pour une mesure de protection individualisée. De telles dispositions sont déjà prévues pour certaines personnes vulnérables, comme les mineurs en matière pénale ou les personnes soumises à des soins psychiatriques

De plus, en tant que tiers de confiance, l'avocat garantit une protection renforcée du majeur vulnérable et contribue à une justice plus efficace en évitant, en amont, la mise en place de mesures de protection judiciaire qui ne seraient pas nécessaires.

Cette proposition, soutenue par le rapport interministériel sur l'évolution de la protection juridique des personnes en 2018 et par le Défenseur des Droits dans son rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables en 2016, répond à l'urgence de garantir un procès équitable et le respect des droits des individus les plus vulnérables de notre société.

Cet amendement a été travaillé avec la CNB.