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commission des lois

Proposition de loi

Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-16

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-2-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de diffuser des documents, images ou supports de toute nature faisant l’apologie du terrorisme sur des réseaux privés de communication lorsque ces réseaux, à raison de leur nature, de leurs conditions d'accès, du nombre de personnes y accédant ou de leur appartenance ou non à une communauté d'intérêts, peuvent être assimilés à des services de communication au public en ligne. »

Objet

D’un constat partagé par l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le terrorisme, l’utilisation des fonctionnalités des réseaux sociaux dits « privés » ou des fonctionnalités messageries cryptées ont induit un renouvellement du mode opératoire de l’apologie du terrorisme en permettant aux auteurs de commettre de tels faits en dehors des réseaux de communication publics alors que le critère de publicité de l’apologie est constitutif de sa répression en matière terroriste. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel n’a admis la constitutionnalité d’un tel délit qu’au motif que « l'apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu'elle favorise, crée par elle-même un trouble à l'ordre public ».

Si ces délits commis dans l’espace virtuel prennent la même forme que celles commises dans le monde réel ou sur des réseaux publics, permettant de qualifier aisément le caractère public de cette apologie, le détournement des fonctionnalités offertes par ces moyens de communication « privés » est susceptible d’entrainer des conséquences encore plus dommageables en ce qu’elles permettent à des individus de se rendre coupable d’apologie devant une large audience de personnes sans lien avec une communauté d’intérêts en contournant les critères juridiques en vigueur.

Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le caractère privé de certains échanges doit faire l’objet d’une analyse casuistique  et admet que le caractère privé de certains espaces d’échanges puisse être remis en cause. À titre d’exemple, elle considère qu’un échange dématérialisé est public s’il est diffusé à un « nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts »[1]. Ces apports de nature jurisprudentielle n’offrent pas les garanties nécessaires quant à l’application uniforme sur le territoire et durable dans le temps de telles appréciations. 

Il convient dès lors d’actualiser le droit existant afin de mieux prendre en compte ces nouvelles réalités et d’adapter en conséquence l’arsenal répressif, ce que ne fait pas, en l’état, la proposition de loi.

Le présent amendement vise, pour ce faire, à consolider la définition du critère de publicité constitutif du délit d’apologie du terrorisme afin de tenir compte des évolutions permises par le développement de nouvelles solutions technologiques permettant de contourner la frontière de la publicité entendue au sens de « réseau public de communication ».

Ainsi, reprenant les notions dégagées et éprouvées par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’amendement vise à intégrer dans la définition de la condition de publicité du délit d’apologie la diffusion la diffusion de contenus apologétiques sur les réseaux privés de communication, lorsque cette diffusion présente une ampleur telle qu’elle est assimilable à de l’apologie publique et a les mêmes effets en matière de diffusion d’idées et de propos dangereux.


[1] C. Cass, crim. 19 juin 2018, n° 17-87.807.