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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-52

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Art. L. 141-13 – I. – Un haut-commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-4 du code de la recherche.

« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie règlementaire, et en suivre la mise en œuvre.

« II. – Le haut-commissaire est placé auprès du Premier ministre.

« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« III. – Le haut-commissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-3 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.

« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte règlementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

« IV. – 1° Le haut-commissaire est saisi pour avis sur :

« a) La loi prise en application de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie ;

« b) La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du même code.

« 2° Le haut-commissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III, pour avis sur :

« a) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “ empreinte carbone de la France ”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l’article L. 222-1 A du même code ;

« b) Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

« V. – Le haut-commissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents visés aux a et b du 1° du IV.

« VI. – Le haut-commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III, dans les conditions définies par ces dernières.

« Il adresse les avis mentionnés au 1° du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le haut-commissaire.

« VII. – Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du haut-commissaire. »

II. – 1° Après la trente-septième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

2° Le 1° du présent II entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. Il ne s'applique pas au mandat de haut-commissaire à l'énergie atomique en cours à cette date.

III. – L’article L. 332-4 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4 – Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir une base légale au Haut-Commissaire à l’énergie atomique (HCEA), sur le modèle de l’avant-projet de loi.

D’une part, il propose de renforcer les attributions scientifiques et techniques du HCEA.

Il prévoit que le Haut-commissaire conseille le Gouvernement, en matière scientifique et technique, dans le domaine de l’énergie nucléaire, et puisse saisir le comité de l’énergie atomique et le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et préparer, par délégation, le Conseil de politique nucléaire (CPN).

Il prévoit également que le Haut-commissaire puisse être saisi par l’administrateur général du CEA, d’une demande de conseil scientifique et technique, et par le Gouvernement ou le Parlement, d’un avis sur un texte ou une question. Sa saisine pour avis doit être automatique sur la loi quinquennale sur l’énergie et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et facultative sur la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et le plan national intégré énergie-climat (PNIEC).

Le Parlement doit être destinataire de ces avis obligatoires, tout comme d’un rapport annuel sur l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, devant mesurer le degré d’atteinte des objectifs programmatiques fixés par le Gouvernement.

D’autre part, l’amendement propose de consolider les modalités d'organisation du HCEA.

Tout d’abord, il prend acte du repositionnement du Haut-commissaire, du CEA vers le Premier ministre, qui doit lui conférer une vision panoramique de la filière française de l’énergie nucléaire.

Plus encore, il limite le mandat du Haut-commissaire à une durée de 4 ans, renouvelable une fois, dans un souci de renouvellement. Il le soumet également à la production d’une déclaration d’intérêts, dans un souci de transparence.

Enfin, l’amendement propose que la désignation du Haut-commissaire intervienne par décret du Président de la République, après avis préalable du Parlement, en application de l’article 13 de la Constitution, comme c’est actuellement le cas pour l’administrateur général du CEA, en cohérence avec les amendements proposés par le rapporteur de la commission des affaires économiques aux articles 1er et 2 du projet de loi organique.